Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine

Article D923-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'aquaculture marine

Résumé L'aquaculture marine, c'est élever des poissons et cultiver des algues.

L'aquaculture marine s'entend de l'ensemble des activités d'élevage d'animaux marins et de culture de végétaux marins.

Article D923-2

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Champ d'application et contenu du schéma régional de développement de l'aquaculture marine

Résumé Le schéma de développement de l'aquaculture marine couvre les zones côtières et marines, en listant les sites existants et ceux propices à cette activité, en tenant compte de divers facteurs.

Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine s'applique au domaine public maritime ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française et au territoire des communes littorales.
Il recense, de façon exhaustive, les sites d'aquaculture marine existants ainsi que ceux propices au développement des différentes productions d'aquaculture marine durable, en indiquant les voies d'accès aux sites, ainsi que les surfaces terrestres nécessaires à leur exploitation.
Le schéma comprend notamment les bassins de production homogènes définis par les schémas des structures des exploitations de cultures marines établis en application de l'article D. 923-6.
L'identification des sites propices au développement de l'aquaculture marine durable est réalisée notamment en fonction de l'évaluation de leurs caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, écologiques, trophiques, sanitaires ou socio-économiques, à partir des études ou des analyses disponibles au moment de l'adoption ou de la révision du schéma régional de développement de l'aquaculture marine. Elle tient compte des impacts environnementaux et des bénéfices socio-économiques que l'activité est susceptible d'engendrer, en fonction de la production estimée.
Le schéma régional est pris en compte pour la délivrance des autorisations d'activités autres que de cultures marines sur le domaine public maritime, dans les conditions prévues à l'avant dernier alinéa de l'article L. 923-1-1.

Article D923-3

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Consultation des conseils maritimes pour les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine

Résumé Les conseils maritimes doivent donner leur avis sur les plans pour l'aquaculture marine avant qu'ils ne soient approuvés.

Le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L. 219-6-1 et L. 219-6 du code de l'environnement, est consulté préalablement à l'adoption ou à la révision du schéma régional de développement de l'aquaculture marine selon les modalités prévues à l'article L. 923-1-1 du présent code. Il rend un avis dans les deux mois suivant sa saisine. En absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.

Article D923-4

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Intégration des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine dans les documents stratégiques de gestion maritime

Résumé Les plans pour développer la pêche en mer doivent être pris en compte dans les documents qui gèrent la mer et le littoral

Le document stratégique de façade et, dans les collectivités d'outre-mer, le document stratégique de bassin maritime, prévus par les articles L. 219-3 et L. 219-6 du code de l'environnement, prennent en compte les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine.

Article D923-5

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Bilan de mise en œuvre des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine

Résumé Le schéma de l'aquaculture marine est examiné tous les cinq ans pour voir s'il faut le modifier.

Un bilan de la mise en œuvre du schéma régional de développement de l'aquaculture marine intervient au plus tard à l'issue d'une période de cinq années à compter de la date de l'arrêté établissant ou révisant le schéma.
Il est réalisé par l'autorité compétente pour élaborer le schéma, après consultation des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 923-1-1.
Le bilan est présenté au conseil maritime de façade ou au conseil maritime ultramarin compétent, respectivement mentionnés aux articles L. 219-6-1 et L. 219-6 du code de l'environnement.
A l'occasion de ce bilan, l'opportunité d'une révision du schéma est examinée. Si la révision est décidée, elle intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la validation du bilan.