Code rural et de la pêche maritime

Article R953-8

Créé le 1 janvier 2015

Lorsqu'un quota de pêche est épuisé, un arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 le constate. Cet arrêté est porté à la connaissance des pêcheurs auxquels une autorisation a été délivrée pour cette espèce ou groupe d'espèces. Il entraîne l'interdiction de poursuivre la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 10

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 30 juin 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art.