Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales

Article R151-1

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Consultation des parties prenantes pour des travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales

Résumé Le ministre doit consulter les groupes concernés avant de réaliser des travaux par l'État.

Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l'article L. 151-1, prescrit la consultation des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées prévue audit article.

Article R151-2

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Consultation des organisations pour les travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales

Résumé Le préfet demande l'avis de plusieurs groupes pour des grands travaux.

Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront consultées. Il doit dans tous les cas recueillir l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre départementale d'agriculture, de l'organisation syndicale agricole la plus représentative dans le département et du conseil départemental.

Article R151-3

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Procédure de consultation des organismes pour les travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales

Résumé Le préfet envoie des documents aux organismes pour des gros travaux et attend leur avis dans les deux mois, sinon ils sont d'accord par défaut.

Le préfet adresse à chacun des organismes consultés un dossier comprenant :

1° Une notice explicative indiquant l'économie générale de l'opération, le programme des travaux projetés, leur coût, la plus-value à escompter ;

2° Tous plans, devis et renseignements divers nécessaires à la présentation d'un avis.

L'avis demandé doit être fourni dans un délai de deux mois, à compter de l'envoi du dossier ; en cas d'absence d'avis fourni dans ce délai, l'organisme consulté est considéré comme favorable au projet.

Article R151-4

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Propositions et coordination des travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales

Résumé Un expert propose des solutions pour des travaux trop grands pour les communes, et un responsable est nommé si le projet touche plusieurs départements.

Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à l'opération ; ces propositions sont transmises par le préfet avec son avis au ministre de l'agriculture.

Lorsque les travaux doivent être exécutés dans deux départements au moins, un arrêté du Premier ministre désigne un préfet coordonnateur du projet.

Article R151-5

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Procédure de remise des ouvrages aux associations syndicales

Résumé L'État construit des ouvrages et les donne aux associations pour entretien, sinon il crée une association pour le faire.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la consistance des travaux et en prescrit l'exécution par l'Etat. Il est adressé au préfet qui, dès sa réception, prend les mesures nécessaires pour que les ouvrages soient remis après leur achèvement aux groupements désignés par l'article L. 151-3. A cet effet, il engage ou provoque l'ouverture de la procédure nécessaire, soit à la modification des statuts des associations syndicales autorisées existantes, notamment par l'extension de leur périmètre, soit à leur union, soit à la création de nouvelles associations.

L'enquête et l'instruction portent également, le cas échéant, sur le projet de décret à intervenir en cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée susceptible de prendre en charge les ouvrages.

En cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée ou d'une union de telles associations, une association syndicale est constituée d'office.

Article R151-6

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Exploitation des ouvrages en l'absence de constitution d'une association syndicale

Résumé Si une association n'est pas créée après la mise en service des ouvrages, l'État ou une collectivité peut s'en occuper.

Si la constitution d'une association syndicale ou d'une union d'associations syndicales ne peut intervenir après la mise en service des ouvrages, cette exploitation est assurée pour le compte de l'association ou de l'union dont la création est poursuivie, soit par l'Etat, soit par une collectivité territoriale ou un établissement public qui accepte.

Les modalités de cette exploitation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article R151-7

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Délégation de l'autorité pour l'entretien des ouvrages par le ministre de l'agriculture

Résumé Le ministre de l'agriculture peut demander au préfet de gérer les changements aux ouvrages, et la direction départementale des territoires les entretient.

Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 151-3.

Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale des territoires.

Article R151-8

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Obligation de proposition du préfet pour la plus-value des ouvrages ruraux

Résumé Le préfet doit calculer la valeur ajoutée de certains travaux ruraux après quatre ans et dire combien l'État doit recevoir.

Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 151-1 à L. 151-4, le préfet du département intéressé doit proposer au ministre de l'agriculture, sur avis du directeur départemental des territoires, d'ouvrir la procédure en vue d'établir le montant de la plus-value apportée par cette mise en exploitation et la fraction de cette plus-value qui devra être versée à l'Etat.

Article R151-9

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Évaluation et perception des plus-values générées par les fonds agricoles

Résumé Le préfet doit évaluer la valeur ajoutée des terres agricoles et déterminer comment la partager, puis fixer la durée de perception sous forme de taxes syndicales.

Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :

1° D'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les fonds. Cette plus-value est estimée par zones homogènes dont la commission détermine les limites à l'intérieur du périmètre de chaque association syndicale ;

2° De proposer la fraction de la plus-value globale dont chaque association est redevable envers le Trésor public et qu'elle doit percevoir sur ses membres par voie de taxes syndicales ;

3° De proposer la durée de perception de cette fraction de plus-value.

Article R151-10

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Composition de la commission pour les travaux excédant les capacités des collectivités territoriales

Résumé L'article R151-10 explique qui fait partie de la commission qui décide des gros travaux si les communes ne peuvent pas le faire.

La commission est composée, outre le préfet, qui la préside, des membres suivants :

1° Trois agents de la direction départementale des territoires, dont l'un est rapporteur ;

2° Deux agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur, désignés par le directeur départemental des finances publiques ;

3° Deux membres du conseil départemental désignés par cette assemblée ou, en Corse, par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci ;

4° Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.

Article R151-11

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Décision de la commission en cas de partage égal des voix

Résumé En cas d'égalité, le président tranche.

La commission se prononce à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R151-12

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Procédure d'étude et de notification des éléments de la plus-value pour les travaux excédant les capacités des collectivités territoriales

Résumé Le préfet envoie des documents au ministre de l'agriculture, qui décide des détails de la plus-value pour l'enquête.

Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission et toutes les pièces indispensables à l'étude de l'affaire.

Au vu de ce dossier, le ministre de l'agriculture détermine, après consultation du ministre chargé de l'économie et des finances, comme éléments devant servir de base à l'enquête, le montant de la plus-value globale annuelle, la fraction de cette plus-value qui devrait être reversée au Trésor, ainsi que la durée de la période sur laquelle devrait porter le reversement.

Ces éléments sont notifiés au ou aux préfets compétents, en vue de l'enquête prévue aux articles R. 151-14, R. 151-15 et R. 151-16.

Article R151-13

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Constitution de la commission pour les travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales sur plusieurs départements

Résumé Pour des projets trop gros pour les communes et s'étendant sur plusieurs départements, chaque préfet forme une commission, et un préfet principal réunit tout le monde pour faire des propositions communes.

Lorsque les fonds intéressés s'étendent sur plusieurs départements, chaque préfet procède à la constitution de la commission comme il est dit à l'article R. 151-10. Le préfet centralisateur, désigné par le ministre en application du deuxième alinéa de l'article R. 151-4, convoque en commission plénière les membres des commissions de département en vue d'établir des propositions d'ensemble.

Article R151-14

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Procédure d'enquête sur la plus-value des fonds

Résumé Le préfet doit vérifier la valeur ajoutée des terres et décider qui paie combien.

Chaque préfet prend dans son département, sur l'invitation du ministre de l'agriculture et dans le mois de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 151-12, un arrêté par lequel il prescrit l'ouverture d'une enquête et désigne un commissaire enquêteur n'ayant aucun intérêt dans l'affaire.

L'enquête porte sur le montant global de la plus-value dans chacune des zones où les divers fonds présentent des plus-values semblables, sur la fraction de la plus-value à percevoir par l'Etat, sur la durée de la perception et, le cas échéant, sur la répartition de la charge entre les associations syndicales autorisées.

Le dossier d'enquête comprend, outre l'arrêté préfectoral ci-dessus mentionné :

1° Un plan des lieux faisant apparaître les zones dans lesquelles les plus-values des différents fonds sont comparables ;

2° Une notice explicative indiquant pour chaque zone le montant de la plus-value envisagée par rapport à la productivité générale des fonds à l'époque où les ouvrages ont été mis en exploitation ;

3° Un état portant, en regard du nom de chaque association, la fraction de la plus-value qu'elle sera chargée de récupérer annuellement sur ses membres.

Un exemplaire de ce dossier est déposé à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étendent les fonds intéressés.

Article R151-15

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Organisation de l'enquête publique pour des travaux excédant les capacités des collectivités

Résumé Les enquêtes publiques pour les gros travaux suivent des règles bien précises.

L'enquête publique prévue par l'article R. 151-14 est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .

Article R151-16

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Procédure de publication du décret relatif aux travaux excédant les capacités des collectivités territoriales

Résumé Le préfet envoie les documents de l'enquête au ministre pour publier un décret.

A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 151-5, deux exemplaires du dossier de l'enquête ouverte dans le ou les départements, contenant, outre les pièces de cette enquête, tous autres documents utiles ainsi que son avis.

Article R*151-17

Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette plus-value à récupérer sur chaque association syndicale, ainsi que la durée des versements est affiché à la mairie des communes intéressées et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements.

Il est également signifié, par la voie administrative, à chacun des groupements intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses membres. Cette répartition est faite comme en matière de taxes syndicales, dans les conditions fixées par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et par le décret du 18 décembre 1927 pris pour son application.

Le cas échéant, le directeur des services fiscaux du département peut demander au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 58 du décret du 18 décembre 1927, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.

Article R151-17

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Publicité et répartition des plus-values annuelles pour les travaux excédant les capacités des collectivités territoriales

Résumé L'article dit comment annoncer et diviser les coûts supplémentaires pour des projets trop gros pour les petites communes.

Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette plus-value à récupérer sur chaque association syndicale, ainsi que la durée des versements est affiché à la mairie des communes intéressées et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements.

Il est également signifié, par la voie administrative, à chacun des groupements intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses membres. Cette répartition est faite comme en matière de redevances syndicales, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Le cas échéant, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut demander au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 61 du décret précité, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.

Article R*151-18

Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L. 151-6, les groupements mentionnés à l'article L. 151-3 sont déchargés du versement de la fraction de plus-value afférente à l'immeuble délaissé.

Ce délaissement est fait au profit de l'Etat.

La déclaration de délaissement, faite dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 18 décembre 1927, est réitérée par un acte reçu par le préfet en la forme administrative.

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit, en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, postérieurement à ladite publication, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.

L'acte de délaissement ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Article R151-18

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Délaissement d'immeubles et conséquences financières pour les groupements

Résumé Si un membre d'une association syndicale donne son terrain à l'État, les autres membres ne paient plus la part de la plus-value liée à ce terrain, mais il faut suivre des règles administratives et protéger les droits des créanciers.

Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L. 151-6, les groupements mentionnés à l'article L. 151-3 sont déchargés du versement de la fraction de plus-value afférente à l'immeuble délaissé.

Ce délaissement est fait au profit de l'Etat.

La déclaration de délaissement, faite dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, est réitérée par un acte reçu par le préfet en la forme administrative.

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.

L'acte de délaissement ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Article R151-19

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Révision de l'évaluation de la plus-value annuelle pour les travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales

Résumé Si les prix des produits agricoles changent beaucoup, il faut recalculer la plus-value annuelle en suivant les mêmes règles et en utilisant les prix officiels.

Lorsque, par suite de variation dans les prix, il y a lieu de réviser l'évaluation de la plus-value annuelle et de sa fraction à récupérer par l'Etat, il est procédé à cette révision dans les formes et conditions fixées pour les évaluations initiales par les articles R. 151-9 à R. 151-18.

La révision est décidée par le ministre de l'agriculture. Les prix à prendre en considération pour l'intervention de cette décision sont, dans les régions de monoculture, les cours officiellement constatés de la denrée agricole essentielle produite par les exploitations comprises dans la zone qui bénéficie de la plus-value et, dans les régions de polyculture, la moyenne pondérée des cours des trois principales denrées produites par les exploitations situées dans cette zone. La procédure de révision ne peut être engagée que si une différence de 25 p. 100 en plus ou en moins est constatée entre les prix ainsi définis et les prix en vigueur au moment de l'évaluation initiale de la plus-value ou de la dernière révision de cette évaluation.

Article R151-20

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Versement de la plus-value annuelle par les associations syndicales

Résumé Les associations syndicales paient une partie de leurs gains annuels aux impôts chaque année, sous peine d'intérêts.

La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressort duquel l'association a son siège. Le paiement de la première annuité est opéré dans les délais d'un an à compter du jour de l'avertissement délivré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les paiements suivants d'année en année à compter de la date fixée pour le premier paiement.

A défaut de paiement à l'échéance, les sommes dues portent de plein droit intérêt au taux légal sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article R. 151-17.

Article R151-21

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Délais de paiement pour les associations syndicales débitrices

Résumé Les associations peuvent avoir plus de temps pour payer une partie de leur dette si elles ont eu du mal à récupérer des cotisations.

Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé portent de plein droit intérêt au taux légal.

Article R151-22

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Remise partielle de dettes pour les associations syndicales en cas de dégâts

Résumé En cas de dégâts importants sur au moins la moitié des terres, une association peut avoir une réduction de dette.

Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques après avis de la commission prévue à l'article R. 151-9, lorsque des cas fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations comprises dans l'association, des dégâts entraînant la perte de la moitié de leur récolte.

Le montant de la remise est proportionnel à l'importance de la perte subie.