Code rural et de la pêche maritime

Article R151-16

Créé le 12 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des résultats d'enquête au ministre de l'agriculture

Résumé. Après une enquête, le préfet envoie les résultats au ministre de l'agriculture pour qu'il prenne une décision.
A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 151-5, deux exemplaires du dossier de l'enquête ouverte dans le ou les départements, contenant, outre les pièces de cette enquête, tous autres documents utiles ainsi que son avis.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 décembre 1992