Code rural et de la pêche maritime

Article R151-15

Article R151-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de l'enquête publique pour des travaux excédant les capacités des collectivités

Résumé Les enquêtes publiques pour les gros travaux suivent des règles bien précises.

L'enquête publique prévue par l'article R. 151-14 est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .


Historique des versions

Version 2

L'enquête publique prévue par l'article R. 151-14 est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Aussitôt après la réception par le maire de l'arrêté préfectoral qui ordonne l'ouverture de l'enquête, avis du dépôt des pièces est donné par tous moyens de publicité en usage dans la commune. Une affiche reproduisant l'arrêté du préfet est apposée tant à la porte principale de la mairie qu'à tout autre endroit apparent et fréquenté du public.

Un extrait de l'arrêté préfectoral est inséré dans deux journaux départementaux ou régionaux diffusés dans le département.

Cet arrêté indique notamment les dates d'ouverture de l'enquête, sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours, les lieux du dépôt des pièces et des registres destinés à recevoir les observations.

Pendant la durée de l'enquête, il est déposé dans chacune des mairies intéressées un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires des parcelles comprises dans les périmètres de chaque association. Ces observations peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur, qui les annexe au registre de la commune.

A l'expiration du délai d'enquête, les registres sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures au commissaire enquêteur.

Lorsqu'une seule commune est intéressée, le commissaire enquêteur reçoit pendant trois jours consécutifs à la mairie, aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés.

Après avoir clos et signé les registres, le commissaire enquêteur les transmet au préfet avec son avis motivé en les accompagnant des autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à l'enquête et que le commissaire enquêteur doit viser.