Code rural et de la pêche maritime

Article R151-9

Article R151-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Évaluation et perception des plus-values générées par les fonds agricoles

Résumé Le préfet doit évaluer la valeur ajoutée des terres agricoles et déterminer comment la partager, puis fixer la durée de perception sous forme de taxes syndicales.

Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :

1° D'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les fonds. Cette plus-value est estimée par zones homogènes dont la commission détermine les limites à l'intérieur du périmètre de chaque association syndicale ;

2° De proposer la fraction de la plus-value globale dont chaque association est redevable envers le Trésor public et qu'elle doit percevoir sur ses membres par voie de taxes syndicales ;

3° De proposer la durée de perception de cette fraction de plus-value.


Historique des versions

Version 1

Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :

1° D'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les fonds. Cette plus-value est estimée par zones homogènes dont la commission détermine les limites à l'intérieur du périmètre de chaque association syndicale ;

2° De proposer la fraction de la plus-value globale dont chaque association est redevable envers le Trésor public et qu'elle doit percevoir sur ses membres par voie de taxes syndicales ;

3° De proposer la durée de perception de cette fraction de plus-value.