Code rural et de la pêche maritime

Article R151-12

Créé le 12 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure administrative pour évaluer la plus-value des travaux ruraux

Résumé. Le préfet envoie un dossier au ministre de l'agriculture pour déterminer la plus-value et sa répartition.
Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission et toutes les pièces indispensables à l'étude de l'affaire.
Au vu de ce dossier, le ministre de l'agriculture détermine, après consultation du ministre chargé de l'économie et des finances, comme éléments devant servir de base à l'enquête, le montant de la plus-value globale annuelle, la fraction de cette plus-value qui devrait être reversée au Trésor, ainsi que la durée de la période sur laquelle devrait porter le reversement.
Ces éléments sont notifiés au ou aux préfets compétents, en vue de l'enquête prévue aux articles R. 151-14, R. 151-15 et R. 151-16.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 décembre 1992