Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 10 août 2017
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délégation d'autorisation et entretien des ouvrages agricoles
Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 151-3.
Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale des territoires.