Code rural et de la pêche maritime

Article R151-8

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de la plus-value des ouvrages ruraux

Résumé. Après quatre ans d'exploitation, le préfet propose au ministre de l'agriculture d'évaluer la plus-value et la part à verser à l'État.

Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 151-1 à L. 151-4, le préfet du département intéressé doit proposer au ministre de l'agriculture, sur avis du directeur départemental des territoires, d'ouvrir la procédure en vue d'établir le montant de la plus-value apportée par cette mise en exploitation et la fraction de cette plus-value qui devra être versée à l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 6

En résumé. Le changement de dénomination du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt en directeur départemental des territoires.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mercredi 9 août 2017