Code rural et de la pêche maritime

Article R151-6

Créé le 12 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion temporaire des travaux ruraux

Résumé. Si on ne peut pas créer une association pour gérer des travaux après leur réalisation, l'État ou une collectivité peut le faire temporairement.
Si la constitution d'une association syndicale ou d'une union d'associations syndicales ne peut intervenir après la mise en service des ouvrages, cette exploitation est assurée pour le compte de l'association ou de l'union dont la création est poursuivie, soit par l'Etat, soit par une collectivité territoriale ou un établissement public qui accepte.
Les modalités de cette exploitation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 décembre 1992