Code rural et de la pêche maritime

Article R151-6

Article R151-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation des ouvrages en l'absence de constitution d'une association syndicale

Résumé Si une association n'est pas créée après la mise en service des ouvrages, l'État ou une collectivité peut s'en occuper.

Si la constitution d'une association syndicale ou d'une union d'associations syndicales ne peut intervenir après la mise en service des ouvrages, cette exploitation est assurée pour le compte de l'association ou de l'union dont la création est poursuivie, soit par l'Etat, soit par une collectivité territoriale ou un établissement public qui accepte.

Les modalités de cette exploitation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Si la constitution d'une association syndicale ou d'une union d'associations syndicales ne peut intervenir après la mise en service des ouvrages, cette exploitation est assurée pour le compte de l'association ou de l'union dont la création est poursuivie, soit par l'Etat, soit par une collectivité territoriale ou un établissement public qui accepte.

Les modalités de cette exploitation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.