Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Dispositions diverses

Article R*143-16

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R. 143-4, R. 143-9 et R. 143-13, des modèles de déclaration et indiquer la nature des pièces justificatives à joindre, le cas échéant, auxdites déclarations.

Article R143-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité compétente pour prononcer des amendes administratives

Résumé Le préfet de région peut donner une amende si on ne respecte pas les règles de déclaration des ventes de biens.

L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 141-1-1 est le préfet de région.

Article R*143-17

Les déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf dispositions contraires, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.

Article R*143-18

Tous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 412-11, sont assujettis à la publicité foncière.

Article R143-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclarations pour l'exercice du droit de préemption

Résumé Un arrêté ministériel peut rendre certains formulaires obligatoires pour déclarer un droit de préemption.

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R. 141-2-1, R. 141-2-2, R. 143-13, R. 143-15 et R. 143-16, des modèles de déclaration et indiquer la nature des pièces justificatives à joindre, le cas échéant, auxdites déclarations.

Article R143-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de notification des déclarations et décisions

Résumé Les déclarations et décisions doivent être envoyées par lettre recommandée ou par un huissier.

Les déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf dispositions contraires, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.

Article R143-23

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Publicité foncière des actes de mutation au profit des sociétés d'aménagement foncier

Résumé Les ventes de terres à ces sociétés doivent être publiées.

Tous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 412-11, sont assujettis à la publicité foncière.