Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics

Article R151-23

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Conditions de remboursement des dépenses d'établissement d'ouvrages par les collectivités territoriales et les établissements publics

Résumé Les collectivités locales et les établissements publics doivent rembourser une partie des coûts d'établissement des ouvrages.

Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en application des articles L. 151-3 et L. 151-4, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie et des finances.