Code rural et de la pêche maritime

Article R151-1

Article R151-1

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Consultation des parties prenantes pour des travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales

Résumé Le ministre doit consulter les groupes concernés avant de réaliser des travaux par l'État.

Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l'article L. 151-1, prescrit la consultation des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées prévue audit article.


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Version 1

Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l'article L. 151-1, prescrit la consultation des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées prévue audit article.