Article R151-1
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Consultation des parties prenantes pour des travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales
Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l'article L. 151-1, prescrit la consultation des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées prévue audit article.
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