Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie

Créé le 11 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption de la stratégie nationale pour les haies

Résumé. La stratégie nationale pour gérer et restaurer les haies est décidée par les ministres de l'environnement et de l'agriculture.

La stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie est adoptée par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

Créé le 11 mai 2026

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Création d'un comité pour la gestion des haies

Résumé. Un comité national suit et aide à créer un plan pour protéger et restaurer les haies.

L'instance de concertation et de suivi du plan national d'actions de la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie est dénommée “comité stratégique national de la haie”.

Ce comité est associé à l'élaboration du plan national d'actions. Il est tenu informé de son exécution.

Créé le 11 mai 2026

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Composition du comité stratégique national de la haie

Résumé. L'article décrit la composition du comité stratégique national de la haie, qui réunit divers représentants pour gérer durablement les haies en France.

Outre les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, qui le président conjointement, le comité stratégique national de la haie réunit les sept collèges énumérés aux 1° à 7°.

1° Le collège des représentants des services de l'Etat, qui comporte :

a) Pour le ministère chargé de l'agriculture, deux représentants de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le chef du service chargé des statistiques ;

b) Pour les ministères chargés de la transition écologique et des territoires, le directeur du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air à la direction générale de l'énergie et du climat, le directeur de l'eau et de la biodiversité à la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, le Commissaire général au développement durable et le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ;

2° Le collège des représentants des établissements publics de l'Etat, qui comprend :

a) Le président de Chambres d'agriculture France ;

b) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

c) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ;

d) Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

e) Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

f) Le directeur du Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet ;

g) Le directeur général d'une agence de l'eau, désigné par le ministre chargé de l'environnement ;

3° Le collège des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles, qui comprend les représentants des organisations habilitées, en application de l'article R. 514-39, à siéger au sein de certaines commissions, de certains comités professionnels ou de certains organismes à caractère national, chaque organisation ayant un représentant ;

4° Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui comprend les représentants de trois associations d'élus locaux, chaque association ayant un représentant ;

5° Le collège des représentants des associations nationales agréées, qui comprend :

a) Les représentants de trois associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, chaque association ayant un représentant ;

b) Le représentant d'une association de défense des consommateurs agréée au titre de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;

6° Le collège des représentants des filières, des organisations professionnelles et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, qui comprend :

a) Les représentants de quatre organismes de la filière agroforestière, chaque organisme ayant un représentant ;

b) Le représentant d'une organisation du secteur de la production agricole biologique ;

c) Le représentant d'une organisation du secteur des travaux agricoles et forestiers ;

d) Le représentant d'une organisation du secteur du machinisme agricole ;

7° Le collège des représentants d'entreprises gestionnaires de réseaux ferroviaires, autoroutiers, électriques ou de télécommunications, qui comprend cinq représentants de ces entreprises, chaque entreprise ayant un représentant.

Créé le 11 mai 2026

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Désignation des membres du comité stratégique national pour les haies

Résumé. Les ministres de l'agriculture et de l'environnement choisissent ensemble les organisations qui participeront au comité stratégique national pour la gestion des haies.

Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement désignent conjointement, en s'assurant de leur représentativité, les personnes morales mentionnées aux 4° à 7° de l'article R. 126-22.

Créé le 11 mai 2026

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Fonctionnement du comité stratégique national de la haie

Résumé. L'article explique comment fonctionne le comité qui s'occupe des haies en France, en suivant des règles déjà existantes.

Pour le fonctionnement du comité stratégique national de la haie, il est fait application des mêmes règles que celles prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-6 et R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

Créé le 11 mai 2026

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Organisation du comité pour la gestion des haies

Résumé. L'article explique qui s'occupe de l'organisation et du suivi d'un comité pour la gestion des haies en France.

La direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture et la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère chargé de l'environnement assurent le secrétariat du comité d'orientation stratégique de la haie.

Les personnes morales mentionnées aux 3° à 7° de l'article R. 126-22 font connaître à ce secrétariat leurs représentants à ce comité. Le secrétariat en tient la liste à jour.

Abrogé1 avril 2006

Créé le 12 décembre 1992

A l'intérieur des périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, constitués dans les secteurs définis en application du 4° de l'article L. 126-1 du présent code et dans les zones de montagne, la commission communale ou intercommunale détermine, en fonction de la vocation culturale ou forestière des fonds, la ou les natures de culture et le ou les types de peuplement forestier au sens des dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier.
Elle établit, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-1, dans chaque nature de culture des classes et dans chaque classe la valeur de productivité réelle des fonds par unité de surface.
Pour chaque type de peuplement forestier, d'une part, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds et fixe, pour chaque classe et par unité de surface, la valeur de productivité réelle des fonds, d'autre part, elle détermine les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements.
Abrogé1 avril 2006

Créé le 12 décembre 1992

La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à un aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions prévues à l'article R. 123-2.
Elle détermine ensuite pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature des cultures pour les parcelles agricoles ou le ou les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes et, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles. Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, elle fixe, en outre, la valeur d'avenir des peuplements forestiers.
Transféré1 avril 2006

Créé le 12 décembre 1992

Dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier, la commission, après avoir établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, constitue un dossier d'enquête qui, pour les parcelles ou parties de parcelles à vocation culturale, comprend le plan et les états énumérés à l'article R. 123-5.
Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, le plan prévu au 2° de l'article R. 123-5 indique le ou les types de peuplement forestier et les classes retenues par la commission ; les états prévus aux 3° et 4° du même article mentionnent l'estimation en valeur de productivité réelle et l'estimation en valeur d'avenir des peuplements forestiers.
Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'article R. 126-22.
Abrogé1 avril 2006

Créé le 12 décembre 1992

Le dossier ainsi composé est soumis à une enquête dans les conditions et les formes mentionnées à l'article R. 123-6.
La notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à son représentant, dans les conditions définies par l'article R. 123-7.
Abrogé1 avril 2006

Créé le 12 décembre 1992

A l'occasion de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est rappelé aux propriétaires des parcelles comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier que, sans préjudice des dispositions qu'il appartiendra à la commission de prendre lors de l'établissement du projet d'aménagement sur les compensations prévues à l'article L. 126-4, ils sont admis à présenter soit des offres unilatérales d'échanges, soit des projets d'échanges mutuels entre parcelles boisées et non boisées.
Ces offres et projets d'échanges, qui doivent mentionner les références cadastrales des parcelles et, le cas échéant, des parties de parcelles auxquelles ils s'appliquent ainsi que le nom de leurs propriétaires, peuvent être soit présentés par leurs auteurs lors de l'enquête publique mentionnée à l'article R. 126-25 et consignés, en ce cas, au registre d'enquête, soit adressés directement au président de la commission communale avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.
Transféré1 avril 2006

Créé le 12 décembre 1992

Lors de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article.
Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé.
Cet accord est établi devant le président de la commission ou lui est adressé avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.
Abrogé1 avril 2006

Créé le 12 décembre 1992

Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 126-25, la commission établit, en se conformant aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 123-8, un projet d'aménagement foncier agricole et forestier.
Le projet se conforme en outre aux prescriptions des articles L. 126-1 à L. 126-6 et L. 134-1 à L. 134-4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 126-4, il tient compte des accords relatifs aux compensations entre parcelles boisées et parcelles non boisées résultant des propositions présentées par les intéressés conformément aux dispositions de l'article R. 126-26.
Le projet se conforme en outre aux dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4 du code forestier et tient compte des accords qui ont été présentés par les intéressés, en application des dispositions de l'article R. 126-27.
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.
Abrogé1 avril 2006

Créé le 12 décembre 1992

Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions et les formes prévues par les articles R. 123-9, R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-13.
Toutefois, le choix du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête prévu à l'article R. 123-11 est fait parmi les personnes compétentes en matière agricole et forestière.
Transféré1 avril 2006

Créé le 12 décembre 1992

Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R. 123-10, assorties, s'il y a lieu, des précisions ou des compléments indiqués ci-après :
S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier régi par la présente section, le tableau comparatif mentionné au 2° de l'article R. 123-10 présente sur une ligne distincte la valeur d'avenir des peuplements forestiers qui y sont implantés. Pour les mêmes parcelles ou parties de parcelles, est jointe au dossier l'indication des écarts en pourcentage et des surfaces fixés par la commission départementale et dans la limite desquels peuvent être apportées, pour la région forestière dans laquelle est compris le périmètre d'aménagement, des dérogations aux règles d'équivalence prescrites par les 1° et 2° du second alinéa de l'article L. 512-3 du code forestier.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 126-5 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ;
b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application du 1° de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ;
c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 126-4 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation.
Abrogé1 avril 2006

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur du 22 avril 2005 au 31 mars 2006

Les dispositions des articles R. 123-14, D. 123-15 et R. 123-17 relatives à la détermination des attributions et à la publication des décisions des commissions sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.
Abrogé1 avril 2006

Créé le 12 décembre 1992

Les dispositions des articles R. 123-16, R. 123-18 et R. 123-19 sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Section 4 : Aménagement foncier agricole et forestierSection 4 : Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 31 mars 2006

Section 4 : Aménagement foncier agricole et forestier
Article R126-20
Article R126-21
Article R126-22
Article R126-23
Article R126-24
Article R126-25
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Article R*126-32