Code rural et de la pêche maritime

Article R*126-25

Abrogé1 avril 2006

Créé le 12 décembre 1992

Le dossier ainsi composé est soumis à une enquête dans les conditions et les formes mentionnées à l'article R. 123-6.
La notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à son représentant, dans les conditions définies par l'article R. 123-7.

Effets de cet article

cite

 Code rural R123-6, R123-7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2006

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 31 mars 2006