Code rural et de la pêche maritime

Article R*126-24

Transféré1 avril 2006

Créé le 12 décembre 1992

Dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier, la commission, après avoir établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, constitue un dossier d'enquête qui, pour les parcelles ou parties de parcelles à vocation culturale, comprend le plan et les états énumérés à l'article R. 123-5.
Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, le plan prévu au 2° de l'article R. 123-5 indique le ou les types de peuplement forestier et les classes retenues par la commission ; les états prévus aux 3° et 4° du même article mentionnent l'estimation en valeur de productivité réelle et l'estimation en valeur d'avenir des peuplements forestiers.
Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'article R. 126-22.

Effets de cet article

cite

 Code rural R123-5, R126-22

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 1 avril 2006

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 31 mars 2006