Code rural et de la pêche maritime

Article L813-8-2

Article L813-8-2

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Élections des représentants des personnels enseignants et de documentation dans les commissions consultatives mixtes

Résumé Les enseignants et le personnel de documentation élisent leurs représentants pour une commission consultative mixte.

Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 siégeant à la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est applicable à ces élections, selon les modalités prévues à l'article L. 813-8-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 siégeant à la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est applicable à ces élections, selon les modalités prévues à l'article L. 813-8-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.