Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 31 décembre 2003
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Abrogé par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003
Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 31 décembre 2003
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En vigueur depuis le 22 juin 2000 · Dernière version le 19 décembre 2008
La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des prestations sociales des non-salariés agricoles, de la gestion des participations et contributions mises à la charge du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions et cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des différentes branches du régime.
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En vigueur depuis le 22 juin 2000 · Dernière version le 1 janvier 2023
Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
1° Les cotisations dues par les assujettis ;
2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1 (Contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement), L. 136-6 (Contribution sur les revenus du patrimoine), L. 136-7 et L. 136-7-1 (Contribution sur le produit brut des jeux de loterie et de casino) du code de la sécurité sociale, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ;
3° abrogé ;
4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ;
5° Une fraction égale à 46,60 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services (Champ d'application de l'accise sur les alcools) perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;
6° Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale (Rôle et missions de la caisse nationale des allocations familiales) ;
7° (Abrogé) ;
8° (Abrogé) ;
9° (Abrogé) ;
10° (Abrogé) ;
11° (Abrogé) ;
12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles (Gestion financière de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) ;
13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale (Gestion financière des branches maladie et vieillesse) ;
14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
15° Toute autre ressource prévue par la loi.
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En vigueur depuis le 22 juin 2000 · Dernière version le 19 décembre 2008
La couverture des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.
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En vigueur depuis le 22 juin 2000 · Dernière version le 25 décembre 2014
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. La convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
Le régime des exploitants agricoles peut recourir à des prêts et avances auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale (Prêts et avances de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale).
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Créé le 31 décembre 2003 · Abrogé le 19 décembre 2008
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Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 19 décembre 2008
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Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 19 décembre 2008
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Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 19 décembre 2008
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Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2003
En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mardi 30 décembre 2003