Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Budget annexe des prestations sociales agricoles

Abrogée31 décembre 2003
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé31 décembre 2003

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 31 décembre 2003

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1 (Rôle de la mutualité sociale agricole dans la protection des agriculteurs), tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales, à l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes.
Déplacé31 décembre 2003

En vigueur depuis le 22 juin 2000 · Dernière version le 19 décembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la mutualité sociale agricole dans la protection des agriculteurs

Résumé. La mutualité sociale agricole gère les prestations sociales et les cotisations des agriculteurs non salariés.

La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des prestations sociales des non-salariés agricoles, de la gestion des participations et contributions mises à la charge du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions et cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des différentes branches du régime.

Déplacé31 décembre 2003

En vigueur depuis le 22 juin 2000 · Dernière version le 1 janvier 2023

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Financement des assurances sociales des agriculteurs non salariés

Résumé. L'article explique comment sont financées les assurances maladie, invalidité et maternité pour les agriculteurs non salariés.

Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

1° Les cotisations dues par les assujettis ;

2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1 (Contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement), L. 136-6 (Contribution sur les revenus du patrimoine), L. 136-7 et L. 136-7-1 (Contribution sur le produit brut des jeux de loterie et de casino) du code de la sécurité sociale, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ;

3° abrogé ;

4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ;

5° Une fraction égale à 46,60 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services (Champ d'application de l'accise sur les alcools) perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;

6° Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale (Rôle et missions de la caisse nationale des allocations familiales) ;

7° (Abrogé) ;

8° (Abrogé) ;

9° (Abrogé) ;

10° (Abrogé) ;

11° (Abrogé) ;

12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles (Gestion financière de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) ;

13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale (Gestion financière des branches maladie et vieillesse) ;

14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

15° Toute autre ressource prévue par la loi.

Déplacé31 décembre 2003

En vigueur depuis le 22 juin 2000 · Dernière version le 19 décembre 2008

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Prestations familiales pour les agriculteurs non salariés

Résumé. Les prestations familiales pour les agriculteurs non salariés sont gérées comme celles des autres travailleurs, selon les règles de la sécurité sociale.

La couverture des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.

Déplacé31 décembre 2003

En vigueur depuis le 22 juin 2000 · Dernière version le 25 décembre 2014

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Financement temporaire pour les agriculteurs non salariés

Résumé. Les agriculteurs non salariés peuvent emprunter de l'argent pour financer leur protection sociale, sous certaines conditions.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année. La convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

Le régime des exploitants agricoles peut recourir à des prêts et avances auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale (Prêts et avances de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale).

Abrogé19 décembre 2008Déplacé3 août 2005

Créé le 31 décembre 2003 · Abrogé le 19 décembre 2008

Le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
Abrogé19 décembre 2008Déplacé31 décembre 2003

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 19 décembre 2008

Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :
1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;
2° Prestations familiales ;
3° Assurance vieillesse et veuvage ;
4° Charges de gestion du fonds.
Abrogé19 décembre 2008Déplacé31 décembre 2003

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 19 décembre 2008

Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 (Prestations familiales pour les agriculteurs non salariés) sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.
Abrogé19 décembre 2008Déplacé31 décembre 2003

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 19 décembre 2008

Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale, d'une part, et entre l'établissement et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mardi 30 décembre 2003

Section 1 : Budget annexe des prestations sociales agricoles
Article L731-3
Article L731-1
Article L731-2
Article L731-4
Article L731-5
Article L731-6
Article L731-7
Article L731-8
Article L731-9