Code de la sécurité sociale

Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

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Rôle financier de l'Agence centrale

Résumé. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale gère l'argent et les finances des différentes branches de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 6 janvier 1988 · Dernière version le 1 janvier 2021

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Rôle financier de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale gère l'argent des différentes branches de la sécurité sociale et suit de près les finances de chacune.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés.

En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa.

En vigueur du 2 décembre 1990 au 13 mai 2009, puis depuis le 19 décembre 2012

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Rôles de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale supervise la gestion des cotisations et contributions sociales, coordonne leur contrôle et leur recouvrement, et centralise les sommes recueillies.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :

1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;

2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ;

3° (Abrogé)

3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales) et L. 752-4 (Rôle des caisses générales de sécurité sociale dans les DOM) ;

3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 (Droit à une intervention en cas d'interprétations contradictoires sur les cotisations) ;

3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;

4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;

5° De centraliser l'ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales) et L. 752-4 (Rôle des caisses générales de sécurité sociale dans les DOM).
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes : (1)
a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l'article L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales), à l'exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l'article L. 200-2 (Les cinq branches du régime général de sécurité sociale) ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ;
b) Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 (Taxes pour les services de mobilité) et L. 2531-2 (Taxes des entreprises pour les transports en Île-de-France) du code général des collectivités territoriales ;
c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l'article L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales) du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article L. 6331-48 du code du travail (Contribution des travailleurs indépendants à la formation professionnelle) ;
d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que pour la majoration mentionnée à l'article 12-2-1 de la même loi ;
e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I et, le cas échéant, la contribution mentionnée au III de l'article L. 2135-10 du code du travail (Financement des syndicats et organisations professionnelles) ;
f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 (Simplification des déclarations et paiements des cotisations sociales) du présent code.
Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales) et L. 752-4 (Rôle des caisses générales de sécurité sociale dans les DOM) du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l'année précédant celle du transfert de compétence. (1)
Sans préjudice de l'application des troisième à dixième alinéas du présent 5°, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales) et L. 752-4 (Rôle des caisses générales de sécurité sociale dans les DOM) des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités selon lesquelles l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d'Etat.

5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 (Répartition des impôts et taxes pour la sécurité sociale) pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du même article L. 131-8 (Répartition des impôts et taxes pour la sécurité sociale) ;

6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.

7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4 (Création et gestion des régimes de retraite complémentaire), du présent code et à l'article L. 6527-1 du code des transports (Retraite des navigants aériens), du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 (Réduction des cotisations sociales pour les employeurs) du présent code applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales) et L. 752-1 (Organisation administrative et financière de la sécurité sociale en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime (Organisation des caisses de mutualité sociale agricole) et à l'article L. 6527-2 du code des transports (Gestion des retraites pour le personnel navigant) ;

7° bis De compenser, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, la perte de cotisations résultant, pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail (Gestion de l'assurance chômage par des organismes privés), du dispositif de réduction dégressive prévu à l'article L. 241-13 (Réduction des cotisations sociales pour les employeurs) du présent code, applicable aux cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 133-9 (Déclarations dématérialisées pour les entrepreneurs de spectacles vivants), L. 213-1 (Rôle des URSSAF dans la collecte des cotisations sociales) et L. 752-1 (Organisation administrative et financière de la sécurité sociale en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) du présent code ainsi qu'à ceux mentionnés aux a à f de l'article L. 5427-1 du code du travail (Gestion de l'assurance chômage par des organismes privés). La différence entre le montant de la perte de cotisations mentionnée à la première phrase du présent 7° bis et le montant limite prévu à la même première phrase est déduite du montant des sommes auxquelles s'applique le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article ;

8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 (Rôle des centrales d'achat dans les marchés publics) de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général.

En vigueur depuis le 11 août 2004 · Dernière version le 14 juin 2018

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Convention financière entre l'ACOSS et les régimes spéciaux

Résumé. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut signer une convention financière avec un régime spécial pour la gestion des retraites, mais seulement si la Caisse nationale d'assurance vieillesse en signe une aussi.
Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse passe une convention financière en application de l'article L. 222-6 (Rôle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les régimes spéciaux), l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conclure une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial.
La conclusion de cette convention conditionne l'entrée en application du premier alinéa de l'article L. 222-6 (Rôle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les régimes spéciaux).
Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.

En vigueur depuis le 19 décembre 2008 · Dernière version le 16 mars 2022

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Dépôt des disponibilités auprès de l'Agence centrale

Résumé. Certains régimes de sécurité sociale peuvent placer leur argent chez l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, moyennant paiement.

Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les modalités du dépôt sont fixées par une convention qui est soumise à l'approbation des ministres de tutelle de l'agence et du régime, de l'organisme ou du fonds concerné.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ;

En vigueur depuis le 23 décembre 2011 · Dernière version le 16 mars 2022

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Prêts et avances de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder des prêts et avances à court terme à certains régimes et organismes, sous conditions.

Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° de l'article LO 111-3-4, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir, contre rémunération :

1° Des prêts et avances d'une durée inférieure à douze mois au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles et au régime d'assurance vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ;

2° Des avances d'une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi qu'aux organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1.

3° Sans préjudice de l'exercice par l'agence des missions prévues aux 1° et 2°, des avances d'une durée inférieure à un mois aux organismes, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dont elle centralise des recettes ou pour le compte desquels elle assure le recouvrement de tout ou partie des cotisations et contributions. Ces avances portent intérêt à un taux défini comme la somme d'un taux interbancaire de référence, s'il est positif, adapté à la durée de l'avance accordée et d'une marge fixe qui ne peut excéder 200 points de base. Cette marge fixe peut être majorée dans la limite du double de son niveau lorsque plusieurs avances sont consenties au cours d'une année civile. Les taux de référence, le niveau de marge, les conditions de prise en compte de la réitération des avances ainsi que l'encours maximal des avances octroyées sont prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Pour déterminer les conditions de chacune des avances mentionnées au présent article, une convention est conclue entre l'agence et le régime, l'organisme ou le fonds concerné. La convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Dernière version le 1 janvier 2022

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Répartition des majorations et pénalités

Résumé. Les amendes et pénalités de retard sont partagées entre les différentes branches de la Sécurité Sociale.

Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du régime général de sécurité sociale dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le mercredi 27 juillet 1994

Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Article L225-1
Article L225-1-1
Article L225-1-2
Article L225-1-3
Article L225-1-4
Article L225-1-5