Code de la sécurité sociale

Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine

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Contribution sur les revenus du patrimoine

Résumé. Les personnes en France paient une taxe sur certains revenus comme les loyers ou les gains de vente.

En vigueur depuis le 23 juillet 1993 · Dernière version le 16 février 2025

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Contribution sur les revenus du patrimoine

Résumé. Les personnes domiciliées en France paient une contribution sur certains revenus du patrimoine, comme les loyers ou les plus-values.

I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (Critères de domicile fiscal en France) sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 (Calcul de la contribution sociale pour les travailleurs indépendants), L. 136-4 (Contrib social généralisée pour agriculteurs indépendants) et L. 136-7 (Création d'une contribution sociale généralisée) :

a) Des revenus fonciers ;

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

d) (Abrogé)

e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts (Imposition des distributions par les sociétés de capital-risque), de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code (Imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux), de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code (Imposition des avantages liés aux bons de souscription) du gain imposé dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis H du même code (Imposition des gains sur titres pour salariés et dirigeants), et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code (Imposition des gains lors de la donation de titres) ;

e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts (Imposition des plus-values lors du transfert de domicile hors de France) ;

e ter) (Abrogé) ;

f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 (Contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement) à L. 136-5 (Recouvrement de la CSG sur divers revenus).

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts (Imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux), et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code (Calcul du revenu net global), ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

Il n'est pas fait application à la contribution, d'une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts (Imposition des plus-values lors du transfert de domicile hors de France) et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l'article 244 bis A du même code (Prélèvement sur les plus-values pour les non-résidents), au 4 du VIII de l'article 167 bis dudit code (Imposition des plus-values lors du transfert de domicile hors de France) et, d'autre part, de l'imputation prévue à l'article 125-00 A du même code (Déduction des pertes de prêts privés sur les revenus d'intérêts).

Sont également soumis à cette contribution :

1° (Abrogé)

2° (Abrogé)

3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code (Exonération des plus-values pour les cessions d'entreprises) ;

4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code (Exonération fiscale pour les impatriés).

I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (Critères de domicile fiscal en France) à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code (Revenus de source française pour non-résidents), retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.

Pour l'application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, la condition d'affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s'apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values.

II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :

a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A, 1649 AA, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales (Imposition d'office en cas de non-réponse) ;

a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (Imposition d'office en cas de retard ou défaut de déclaration) et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;

b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 (Contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement).

II bis. (Abrogé)

III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant, d'une part, des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 (Prélèvement sur les revenus du patrimoine) et, d'autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d'une année est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention.

La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu'il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de l'article 1641 du code général des impôts (Frais de dégrèvement et de non-valeurs pour les taxes locales).

Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales (Compensation des impôts et taxes par l'administration) sont applicables.

Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle, avant imputation des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 (Prélèvement sur les revenus du patrimoine), est inférieur à 61 euros.

La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts (Majoration de 10 % pour retard de paiement d’impôts) est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les quarante-cinq jours suivant la mise en recouvrement.

IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 (Rémunération des artistes pour l'exploitation d'enregistrements) et L. 7123-6 (Rémunération des mannequins pour l'exploitation d'enregistrements) du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.

V.-Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article L. 222-2-10-1 du code du sport (Contrats d'image pour les sportifs professionnels) et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.

En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Prélèvement sur les revenus du patrimoine

Résumé. Un prélèvement est effectué sur certains revenus du patrimoine, calculé selon des règles spécifiques et imputé sur les contributions dues.

1. Les revenus mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts (Acompte d'impôt sur certains revenus), lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 (Contribution sur les revenus du patrimoine) du présent code, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6 (Contribution sur les revenus du patrimoine), donnent lieu, l'année de leur réalisation ou celle au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les mêmes conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts (Contribution complémentaire de 1 % sur les revenus de capitaux mobiliers).

2. L'assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 du présent article est déterminée par application des règles définies à l'article 204 G du code général des impôts (Calcul de l'acompte de l'impôt sur le revenu), sans qu'il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code (Calcul du revenu net global).

Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues à l'article L. 136-6 (Contribution sur les revenus du patrimoine) du présent code et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts (Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et produits de placement), afférents à ces mêmes revenus.

Les demandes présentées en application des articles 204 J (Modulation du prélèvement à la source) à 204 L (Demande de suspension du versement d'un acompte) du code général des impôts s'appliquent également aux prélèvements définis au présent article.

3. Le montant du prélèvement payé au cours d'une année s'impute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 du présent article dû au titre de cette même année. S'il excède le montant dû, l'excédent est restitué.

4. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts (Contribution complémentaire de 1 % sur les revenus de capitaux mobiliers).

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2003

Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine
Article L136-6
Article L136-6-1