Code rural et de la pêche maritime

Article L731-8

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Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 19 décembre 2008

Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 (Prestations familiales pour les agriculteurs non salariés) sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L731-4

Historique des versions

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 18 décembre 2008

Déplacé le mercredi 31 décembre 2003

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, taxes et amendes à la charge du fonds, avec un taux plafonné à 0,5%.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mardi 30 décembre 2003