Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Sanctions et dispositions diverses

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 20 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des intermédiaires rémunérés pour les prestations sociales

Résumé. Il est interdit de proposer ses services pour aider à obtenir des prestations sociales moyennant paiement, sous peine d'une amende et d'une diffusion publique de la décision.
Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait :
1° (alinéa abrogé) ;
2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.

Créé le 22 juin 2000

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, d'organiser ou de tenter d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.

Créé le 22 juin 2000

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait d'inciter les assujettis, par quelque moyen que ce soit, à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

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Sanctions pour aide à l'évasion des cotisations sociales agricoles

Résumé. Aider quelqu'un à éviter de payer ses cotisations sociales agricoles est puni par la loi.

Est puni des peines prévues à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale le fait d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un chef d'exploitation ou d'entreprise en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par l'article L. 731-42.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle et sociale, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal.

Elles encourent également la peine d'inéligibilité aux tribunaux de commerce, aux chambres de commerce, d'agriculture ou de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole, ou d'incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.

Créé le 22 juin 2000

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Affiliation obligatoire à la mutualité sociale agricole

Résumé. Si un agriculteur ne s'inscrit pas à la mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit et calcule sa cotisation avec une majoration de 10%.
Lorsqu'un assujetti à la branche des prestations familiales des professions agricoles n'a pas demandé son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable.
Cette cotisation est majorée de 10 %. Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 11 novembre 2010

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Règles de protection sociale pour les agriculteurs non-salariés

Résumé. Les règles sur les cotisations et allocations des agriculteurs non-salariés s'appliquent aussi à leur retraite et assurance veuvage.

Sont applicables à l'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage des non-salariés :

1° Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales des salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des allocations ;

2° Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales des professions agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.

Créé le 22 juin 2000

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Maintien de l'assurance maladie pour les exploitants agricoles en liquidation judiciaire

Résumé. Un exploitant agricole en liquidation judiciaire peut continuer à bénéficier de l'assurance maladie pendant une période déterminée.
Le chef d'exploitation ou d'entreprise dont l'exploitation ou l'entreprise fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier, à compter du jugement de liquidation judiciaire, des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Créé le 22 juin 2000

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Remboursement des prestations maladie pour retard de cotisations

Résumé. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander le remboursement des prestations de maladie de longue durée aux employeurs qui n'ont pas payé leurs cotisations à temps.
Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux salariés de l'exploitation ou de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de travail provoqué par l'affection visée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'arrêt de travail du salarié agricole.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de travail.
Les dispositions de l'article L. 725-3 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article.

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 23 décembre 2011

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Sanctions pour rétention indue de cotisations salariales

Résumé. Un employeur agricole qui garde indûment la cotisation salariale peut être puni plus sévèrement en cas de récidive.

En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale.

Créé le 26 décembre 2001 · En vigueur du 24 mars 2012 au 24 décembre 2013

I.-A l'exception du deuxième alinéa du I, l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du présent code, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales.

II.-Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont soumises à cette obligation.

III.-Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

IV.-Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration prévue au III.

Créé le 19 décembre 2012

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Application des majorations de cotisations aux professions agricoles

Résumé. Les règles de majoration des cotisations sociales en cas de contrôle non conforme s'appliquent aussi aux professions agricoles.

Les articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer la référence à l'article L. 243-7 du même code par la référence à l'article L. 724-7 du présent code.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2000

Section 2 : Sanctions et dispositions diverses
Article L725-13
Article L725-14
Article L725-15
Article L725-16
Article L725-17
Article L725-18
Article L725-19
Article L725-20
Article L725-21
Article L725-22
Article L725-22-1