Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 20 décembre 2005
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction des intermédiaires rémunérés pour les prestations sociales
1° (alinéa abrogé) ;
2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.
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