Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations des chefs d'exploitation agricole pour l'assurance vieillesse et veuvage

Résumé. Les chefs d'exploitation agricole doivent payer des cotisations pour l'assurance vieillesse et veuvage, calculées sur leurs revenus.

Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise. Elles comprennent :

1° Pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, une cotisation calculée pour partie sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

Les taux applicables à chacune de ces deux parties sont identiques à ceux déterminés en application de l'article L. 633-1 du même code ;

2° Pour chaque personne mentionnée au 2° de l'article L. 722-10 du présent code, à partir de l'âge de seize ans, et pour chaque collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 321-5, une cotisation calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.

Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée au 1° du présent article.

En vigueur depuis le jeudi 11 novembre 2010

Paragraphe 3 : Assurance vieillesseParagraphe 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 10 novembre 2010

Paragraphe 3 : Assurance vieillesse
Article L731-42