Code rural et de la pêche maritime

Article L725-13

Article L725-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour les intermédiaires offrant des services payants pour obtenir des prestations

Résumé Un intermédiaire qui aide quelqu'un à obtenir des prestations en échange d'argent est puni d'une amende et d'une publication de la décision dans la presse ou les médias.

Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait :

1° (alinéa abrogé) ;

2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait :

(alinéa abrogé) ;

2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait :

1° Par manoeuvres frauduleuses ou fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;

2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Est puni d'une amende de 30000 F, le fait :

1° Par manoeuvres frauduleuses ou fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;

2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.