Code rural et de la pêche maritime

Article L725-22

Créé le 26 décembre 2001 · En vigueur du 24 mars 2012 au 24 décembre 2013

I.-A l'exception du deuxième alinéa du I, l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 du présent code, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales.

II.-Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont soumises à cette obligation.

III.-Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

IV.-Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration prévue au III.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 décembre 2013

Abrogé parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 27 (V)

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 42

En résumé. La nouvelle version supprime le seuil minimal de cotisations pour l'obligation de paiement dématérialisé et étend cette obligation à tous les employeurs agricoles redevables de cotisations.

I.-A l'exception du deuxième alinéa du I, l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est applicable auxemployeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'

article L. 722-20 du présent code, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales .

II.-Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie

III.-Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

IV.-Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au vendredi 23 mars 2012

I.-Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'

article L. 722-20

, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante.

Le seuil visé à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à 150000 euros.

II.-Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont soumises à cette obligation.

III.-Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

IV.-Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration prévue au III.