Code rural et de la pêche maritime

Article L725-21

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 23 décembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour rétention indue de cotisations salariales

Résumé. Un employeur agricole qui garde indûment la cotisation salariale peut être puni plus sévèrement en cas de récidive.

En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 38

En résumé. Le texte modifie la sanction applicable à l'employeur qui retient indûment les cotisations ouvrières, en remplaçant la référence aux peines d'abus de confiance par celles prévues dans le code de la sécurité sociale.

En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'

article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5et L. 244-6du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 9 septembre 2011

L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'

article L. 741-20

est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles

314-1

et

314-10

du code pénal.