Code rural et de la pêche maritime

Article L415-11

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 1 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résiliation et non-renouvellement des baux ruraux publics

Résumé. Les baux ruraux sur des biens publics peuvent être résiliés ou non renouvelés pour des projets d'intérêt général, sans droit de préemption pour le preneur.
Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
Enfin, le bail peut, à tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des entités concernées par les baux ruraux en incluant les 'collectivités territoriales' et leurs 'groupements', alors que la version précédente mentionnait uniquement les départements et communes.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au vendredi 30 juin 2006