Code rural et de la pêche maritime

Article L415-3

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles du propriétaire et du fermier dans un bail rural

Résumé. L'article explique qui paie quoi dans un bail rural : le propriétaire s'occupe des assurances, réparations et impôts, tandis que le preneur (fermier) prend en charge les taxes liées aux chemins et une partie de la taxe foncière.

Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.

En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.

Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.

Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 30 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,43 ;

2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 30 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,43.

Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l'article 1395 G du code général des impôts doit, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées. A cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n'a pu être imputé.

Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1395 G Code général des impôts, CGIart. 1395 H Code général des impôts, CGIart. 1394 B bis (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 66 (V)

En résumé. Les seuils de pourcentage pour le remboursement ou la déduction des taxes foncières ont été augmentés de 20% à 30%, et le coefficient multiplicateur est passé de 1,25 à 1,43.

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2009-594 du 27 mai 2009art. 7 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions concernant la rétrocession de l'allégement fiscal prévu à l'article 1395 H du code général des impôts aux preneurs, en suivant les mêmes principes que ceux définis pour les autres exonérations.

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au jeudi 28 mai 2009

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 113 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de rétrocession de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 G du code général des impôts, en ajoutant un mécanisme d'imputation et de déduction du fermage.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au dimanche 28 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la taxe régionale dans les frais à la charge du preneur et modifie les modalités de rétrocession de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terres agricoles.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au vendredi 30 décembre 2005