Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L181-34

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Concours technique des SAFER en outre-mer

Résumé En outre-mer, les SAFER aident à aménager les zones non constructibles.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L181-35

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Modifications spécifiques en Outre-mer des opérations immobilières des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Résumé En Outre-mer, les sociétés d'aménagement foncier doivent suivre des règles spéciales pour les terres agricoles.

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 142-2.-Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent sous réserve des dispositions particulières au statut du fermage et du métayage prévues par les articles L. 461-3 à L. 461-30. ”

Article L181-36

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Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier

Résumé En Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte, pour le b du 4° de l'article L. 143-4, remplacez les articles L. 411-5, L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 par les articles L. 461-3, L. 461-16 et L. 461-24.

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du b du 4° de l'article L. 143-4, les mots : “ aux articles L. 411-5, L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 461-3, L. 461-16 et L. 461-24 ”.

Article L181-37

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Application des dispositions de préemption en outre-mer

Résumé Dans certains départements d'outre-mer, les règles de préemption pour les sociétés d'aménagement foncier sont différentes et se basent sur l'article L. 461-21.

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 143-8, les références faites aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L. 412-12, alinéa 2, sont remplacées par la référence à l'article L. 461-21.

Article L181-38

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Application spécifique de l'article L. 142-6 dans les départements et régions d'outre-mer

Résumé En outre-mer, l'article L. 142-6 s'applique avec des règles spécifiques et une durée de convention de six ans, renouvelable une fois, pour les terrains agricoles.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.