Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions communes

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des sociétés d'aménagement foncier dans les DOM

Résumé. Dans les DOM, les sociétés d'aménagement foncier peuvent aider à aménager des terres non constructibles.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Créé le 1 juillet 2016

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Règles d'aménagement foncier dans les DOM

Résumé. Les opérations immobilières pour l'aménagement foncier dans les DOM sont soumises aux règles spécifiques sur le fermage et le métayage.
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 142-2.-Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent sous réserve des dispositions particulières au statut du fermage et du métayage prévues par les articles L. 461-3 à L. 461-30. ”

Créé le 1 juillet 2016

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Adaptation du droit de préemption dans les DOM

Résumé. L'article précise les règles spécifiques pour l'application du droit de préemption dans les départements d'outre-mer, en remplaçant certaines références légales par d'autres.
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du b du 4° de l'article L. 143-4, les mots : “ aux articles L. 411-5, L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 461-3, L. 461-16 et L. 461-24 ”.

Créé le 1 juillet 2016

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Adaptation du droit de préemption dans les DOM

Résumé. L'article précise que dans les départements d'outre-mer, certaines règles sur le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier sont remplacées par celles de l'article L. 461-21.
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 143-8, les références faites aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L. 412-12, alinéa 2, sont remplacées par la référence à l'article L. 461-21.

Créé le 1 juillet 2016

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Durée des conventions de mise à disposition d'immeubles ruraux dans les DOM

Résumé. Dans les DOM, les conventions de mise à disposition d'immeubles ruraux pour aménagement ou exploitation agricole durent six ans maximum, renouvelable une fois.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L181-34
Article L181-35
Article L181-36
Article L181-37
Article L181-38