Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane

Créé le 1 juillet 2016

En Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre IV est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme.

Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
Article L181-39