Article R762-6
Abrogé depuis le 2022-10-06
Par dérogation à l'article R. 136-1, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.
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Abrogé depuis le 2022-10-06
Par dérogation à l'article R. 136-1, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.
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Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |-----------------------|---------------------------------------| | R. 112-2 à R. 112-4 | | | R. 112-7 à R. 112-9 | Décret n° 2023-200 du 24 mars 2023 | | R. 112-15 à R. 112-17 | | | R. 112-22 | Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 | | R. 112-23 à R. 112-45 | | | R. 112-46 |Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023| | R. 112-47 à R. 112-52 | | | R. 112-53 |Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023| | R. 112-54 à R. 112-66 | | |R. 113-9-1 à R. 113-9-4| Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R 113-12 à R. 113-14 | | | R. 113-14-1 |Décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024| | R. 113-15 à R. 113-64 | | | R. 115-21 | Décret n° 2024-773 du 8 juillet 2024 | | R. 115-22 à R. 122-7 | | | R. 122-8 à R. 122-9 | Décret n° 2024-837 du 16 juillet 2024 | | R. 122-10 à R. 136-1 | |
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Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.
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Pour leur application en Polynésie française, les dispositions des articles R. 115-21 et R. 115-22 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 764-2.
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.
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Pour son application en Polynésie française, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :
Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance.
Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.
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Par dérogation à l'article R. 136-1, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.
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Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |:----------------------:|:-----------------------------------------:| | D. 112-1 à D. 112-19 | | | D. 112-20 | Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022 | | D. 112-21 | | | D. 112-21-1 | Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022 | | D. 112-27 | | | D. 112-28 | Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022 | | D. 112-29 à D. 112-63 | | | D. 113-64 | Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022 | | D. 113-67 à D. 115-20 | | | D. 115-20-1 | Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024 | | D. 115-23 à D. 131-5 | | | D. 133-2 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | D. 134-1 à D. 131-5 | | | D. 134-6 | Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024 | | D. 136-2 | Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023 | | D. 136-3 à D. 136-6 | |
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Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-3 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-3.-Les missions de diagnostic et de soins ambulatoires et l'organisation d'actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire. "
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Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-4 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-4.-Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné par les dispositions de l'article précédent sont fixées par une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. "
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Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-5.-L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance.
Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. "
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Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-6 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-6.-La prise en charge psychiatrique des personnes détenues est assurée par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un psychiatre, praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire.
Les modalités d'intervention de l'équipe chargée des soins psychiatriques et de sa coordination avec l'équipe chargée des soins médicaux généraux sont fixées dans le cadre d'une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.
L'administration pénitentiaire met à la disposition de l'équipe chargée des soins psychiatriques des équipements et locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon déroulement de sa mission. Elle en assure la maintenance. "
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Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-8 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-8.-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. "
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Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 115-10 les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. " sont remplacés par les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des conventions. Il est également adressé au conseil d'évaluation ainsi qu'aux instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé. "
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Pour son application en Polynésie française, l'alinéa 1 de l'article D. 115-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les praticiens et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans les équipes visées aux articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le haut-commissaire de la République. "
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Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 115-15, les mots : ", après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, " sont supprimés.
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Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 115-18, les mots : " du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " des conventions mentionnées par les dispositions des articles D. 115-4 et D. 115-6 du présent code ".
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Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 115-20, les mots : " des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie " sont remplacés par les mots : " des structures spécialisées chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. "
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Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-23 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-23.-Les médecins responsables des équipes hospitalières organisent le suivi médical des personnes détenues et coordonnent les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément à la réglementation locale applicable. "
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Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 115-26, les mots : " en application des dispositions relatives aux règles de la profession d'infirmier ou d'infirmière prévues par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation locale applicable ".
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Pour son application en Polynésie française, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
“ Le président du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
“ Le conseil d'évaluation comprend :
“ 1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
“ 2° Un membre du gouvernement de la Polynésie française désigné par le président de la Polynésie française, ou son représentant ;
“ 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les établissements pénitentiaires ou leurs représentants ;
“ 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle sont situés les établissements concernés, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par les établissements pénitentiaires ;
“ 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans les établissements pénitentiaires ou leurs représentants désignés par le président du tribunal de première instance de Papeete ;
“ 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans les établissements ;
“ 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Papeete ;
“ 8° Le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant ;
“ 9° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ;
“ 10° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
“ 11° Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;
“ 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Papeete ou son représentant ;
“ 13° Un représentant de chaque association intervenant dans les établissements ;
“ 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans les établissements ;
“ 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans les établissements.
“ Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
“ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
“ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Papeete peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
“ Les chefs des établissements pénitentiaires, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse territorialement compétent ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”
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Les établissements pénitentiaires de Taiohae et d'Uturoa sont placés sous la responsabilité du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania.
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