Code pénitentiaire

Paragraphe 1 : Habilitation du personnel hospitalier

Article D115-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des praticiens hospitaliers dans les unités sanitaires et les secteurs de psychiatrie

Résumé Les médecins qui travaillent dans les prisons doivent être approuvés avant de commencer, par le ministre de la justice ou le directeur des prisons.

Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

Article D115-15

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Habilitation du personnel hospitalier dans les établissements pénitentiaires

Résumé Le préfet délivre un permis de travail aux médecins et infirmiers des prisons pour cinq ans ; il est refusé aux personnes condamnées à inscrire leur casier judiciaire au bulletin n°2.
Mots-clés : Santé Pénitenciaire Habilitation Casier judiciaire

L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.

Article D115-16

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Information des personnels hospitaliers sur les conditions d'exercice en milieu carcéral

Résumé Les médecins en prison doivent connaître les règles et les obligations.

Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code et du code de la santé publique.

Le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission, doit leur être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Article D115-17

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Suspension de l'habilitation du personnel de santé en cas de manquements graves

Résumé Si un personnel de santé fait de graves erreurs, il peut perdre temporairement son droit de travailler en prison, mais cette décision peut être annulée.

L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale, du code de la santé publique, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou du reste du présent code. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.
L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article D115-18

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Autorisation des personnels hospitaliers à pénétrer dans un établissement pénitentiaire

Résumé Si ceux qui sont autorisés à entrer dans une prison sont absents, d'autres peuvent y entrer si c'est nécessaire.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Article D115-19

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Autorisation d'accès pour les intervenants en santé

Résumé Le chef de prison permet à des intervenants en santé d'entrer pour prévenir et éduquer.

Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au titre des collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l'établissement de santé.

Article D115-20

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Accès des personnels de santé spécialisés en addictologie aux établissements pénitentiaires

Résumé Les centres de soins pour les addictions peuvent envoyer des professionnels dans les prisons pour aider les détenus dépendants.

Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.

Article D115-20-1

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Accès des personnels de santé aux établissements pénitentiaires pour le suivi de la santé des détenus travaillant

Résumé Le responsable de la prison autorise les médecins à entrer pour surveiller la santé des détenus qui travaillent.

Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail en détention, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef de l'établissement pénitentiaire, aux personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail interentreprises.