Code pénitentiaire

Article D762-7

Article D762-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques relatives aux soins médicaux en Polynésie française

Résumé Les soins médicaux pour les détenus en Polynésie française sont assurés par une équipe médicale proche de la prison.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-3 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-3.-Les missions de diagnostic et de soins ambulatoires et l'organisation d'actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire. "


Historique des versions

Version 2

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-3 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-3.-Les missions de diagnostic et de soins ambulatoires et l'organisation d'actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire. "

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 112-1 à D. 136-6