Code pénitentiaire

Article D762-12

Article D762-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article D. 115-10 pour la Polynésie française

Résumé En Polynésie française, un rapport doit être envoyé à des personnes spécifiques, comme les signataires des conventions et le conseil d'évaluation.

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 115-10 les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. " sont remplacés par les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des conventions. Il est également adressé au conseil d'évaluation ainsi qu'aux instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé. "


Historique des versions

Version 2

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 115-10 les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. " sont remplacés par les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des conventions. Il est également adressé au conseil d'évaluation ainsi qu'aux instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé. "

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-8 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-8.-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. "