Code pénitentiaire

Article D762-9

Article D762-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques pour la Polynésie française

Résumé En Polynésie française, des locaux médicaux et des cellules spéciales pour les détenus malades sont obligatoires.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-5.-L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance.

Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. "


Historique des versions

Version 2

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-5.-L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance.

Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. "

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-4.-Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné par les dispositions de l'article précédent sont fixées par une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. "