Code pénitentiaire

Article D762-20

Article D762-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des établissements pénitentiaires de Taiohae et d'Uturoa en Polynésie française

Résumé Le chef de la prison de Faa'a-Nuutania supervise les prisons de Taiohae et d'Uturoa.

Les établissements pénitentiaires de Taiohae et d'Uturoa sont placés sous la responsabilité du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania.


Historique des versions

Version 3

Les établissements pénitentiaires de Taiohae et d'Uturoa sont placés sous la responsabilité du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 9 juin 2022

Pour son application en Polynésie française, l' article D. 136-2 est ainsi rédigé :

Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Le président du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

Le conseil d'évaluation comprend :

1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

Un membre du gouvernement de la Polynésie française désigné par le président de la Polynésie française, ou son représentant ;

3° Les maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les établissements pénitentiaires ou leurs représentants ;

4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle sont situés les établissements concernés, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par les établissements pénitentiaires ;

5° Les juges de l'application des peines intervenant dans les établissements pénitentiaires ou leurs représentants désignés par le président du tribunal de première instance de Papeete ;

6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans les établissements ;

7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Papeete ;

Le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant ;

9° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ;

10° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;

11° Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;

12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance de Papeete ou son représentant ;

13° Un représentant de chaque association intervenant dans les établissements ;

14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans les établissements ;

15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans les établissements.

Les membres du conseil prévus aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Papeete peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin. “ Les chefs des établissements pénitentiaires, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse territorialement compétent ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ”

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

" Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République.

Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

Le conseil d'évaluation comprend :

1° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

2° Le président de l'assemblée de Polynésie française ou son représentant ;

3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;

4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;

5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de première instance concerné

6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;

7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance dans lequel est situé l'établissement ;

8° La personne exerçant localement la fonction de directeur académique des services de l'Education nationale ou son représentant ;

9° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ;

10° Le commandant du groupement de gendarmerie de la collectivité ou son représentant ;

11° Le directeur de la sécurité publique de la collectivité ou son représentant ;

12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;

13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;

14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;

15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.

Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République.

Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin. "