En vigueur depuis le 1 mai 2022 · Dernière version le 27 mars 2023
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Soins psychiatriques pour les détenus en Polynésie française
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-6 (Psychiatrie en milieu pénitentiaire) est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-6.-La prise en charge psychiatrique des personnes détenues est assurée par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un psychiatre, praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire.
Les modalités d'intervention de l'équipe chargée des soins psychiatriques et de sa coordination avec l'équipe chargée des soins médicaux généraux sont fixées dans le cadre d'une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 (Organisation territoriale des directions pénitentiaires) et R. 112-9 (Missions des directions interrégionales des services pénitentiaires), le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.
L'administration pénitentiaire met à la disposition de l'équipe chargée des soins psychiatriques des équipements et locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon déroulement de sa mission. Elle en assure la maintenance. "