CODE PENAL

Section III : Destructions, dégradations, dommages

Abrogée1 mars 1994

Créé le 3 février 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour destruction ou détérioration de biens

Résumé. Détruire ou endommager un bien d'autrui peut te faire prisonner et payer une amende, surtout si c'est fait avec effraction ou contre un juge, un témoin ou un avocat.
Quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, sera, sauf s'il s'agit de détériorations légères, puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 2.500 F à 50.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Lorsque la destruction ou la détérioration aura été commise avec effraction, l'emprisonnement sera d'un an à quatre ans et l'amende de 5.000 F à 100.000 F.
Il en sera de même :
1° Lorsque l'infraction aura été commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré ou d'un avocat, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
2° Lorsque l'infraction aura été commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou de toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition, ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.

Créé le 27 juin 1983

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Détruire ou détériorer avec explosif ou incendie

Résumé. Si tu détruis ou détérières un bien d'autrui avec une bombe ou un feu, tu peux être emprisonné de 5 à 10 ans et payer une amende, et plus si c'est en bande organisée.
Quiconque aura volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie, ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 200.000 F.
L'emprisonnement sera de dix à vingt ans si l'infraction a été commise en bande organisée.
Il en sera de même lorsque l'infraction aura été commise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 434.

Créé le 3 février 1981

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Punition de la tentative de destruction ou détérioration

Résumé. Si on essaie de détruire ou détériorer quelque chose, on est puni exactement comme si on l'avait déjà fait.
Dans les cas prévus aux articles 434 (alinéas 2 et 3) et 435, la tentative du délit de destruction ou détérioration sera punie comme le délit lui-même.

Créé le 3 février 1981

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Destruction volontaire par explosif ou incendie

Résumé. Si on détruit un bien avec un explosif ou un incendie et que ça tue ou blesse gravement, on peut être condamné à la réclusion à perpétuité.
Quiconque aura, volontairement, détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, d'un incendie ou de tout autre moyen, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque la destruction ou la détérioration aura entraîné la mort d'une personne ou une infirmité permanente, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de l'article 302 (alinéa 1).

Créé le 23 juillet 1987

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Publication de la décision judiciaire

Résumé. Le tribunal peut faire payer le condamné pour publier dans un journal les raisons de sa décision, afin que le public sache ce qui s'est passé.
En cas de condamnation prononcée en application des articles 435 et 437 du présent code, le tribunal pourra, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.

Créé le 30 décembre 1956

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Opposition à des travaux autorisés par voie de fait

Résumé. Si tu t'opposes à des travaux que le gouvernement a autorisés en faisant des actes violents, tu peux être emprisonné de 3 mois à 2 ans et payer une amende de 500 F à un quart des dommages.
Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de 500 F.
Les moteurs subiront le maximum de la peine.

Créé le 1 janvier 1978

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Destruction de documents publics ou privés

Résumé. Brûler ou détruire des registres, actes ou documents qui aident à retrouver des crimes peut entraîner jusqu'à dix ans de prison.
Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ;
Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recélé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit :
Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 F à 8.000 F.
Abrogé3 février 1981

Créé le 1 mars 1810

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Article 440 abrogé

Résumé. L’article 440 a été annulé par la loi du 2 février 1981.
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé3 février 1981

Créé le 1 mars 1810

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Abrogation de l'article 441

Résumé. L'article 441 a été supprimé par la loi du 2 février 1981.
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé3 février 1981

Créé le 1 mars 1810

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Article 442 abrogé

Résumé. Cet article a été supprimé par la loi du 2 février 1981.
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé3 février 1981

Créé le 1 mars 1810

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Abrogation de l'article 443

Résumé. Cet article a été abrogé par la loi du 2 février 1981.
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé3 février 1981

Créé le 1 mars 1810

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Abrogation de l'article 444

Résumé. L'article 444 a été abrogé par la loi du 2 février 1981.
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé3 février 1981

Créé le 1 mars 1810

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Abrogation de l'article 445

Résumé. L'article 445 a été abrogé par l'article 25 de la loi n°81-82 du 2 février 1981.
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé2 mars 1959

Créé le 1 mars 1810

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Abrogation de l'article 446

Résumé. L'article 446 a été annulé par l'article 9 de l'ordonnance 58-1297 et par l'article 25 de la loi 81-82.
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé2 mars 1959

Créé le 1 mars 1810

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Abrogation de l'article 447

Résumé. L'article 447 a été abrogé par l'article 9 de l'ordonnance 58-1297 et l'article 25 de la loi 81-82.
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé2 mars 1959

Créé le 1 mars 1810

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Abrogation de l'article 448

Résumé. L'article 448 a été abrogé par l'ordonnance de 1958 et la loi de 1981.
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé2 mars 1959

Créé le 1 mars 1810

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Abrogation de l'article 449

Résumé. L'article 449 a été annulé par l'article 9 de l'ordonnance 58-1297 et l'article 25 de la loi 81-82.
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé2 mars 1959

Créé le 1 mars 1810

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Article 450 annulé

Résumé. L'article 450 a été annulé par deux lois.
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 et par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé3 février 1981

Créé le 1 mars 1810

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Abrogation de l'article 451

Résumé. L'article 451 a été abrogé par la loi n°81-82 du 2 février 1981.
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé3 février 1981

Créé le 1 mars 1810

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Article 452 abrogé

Résumé. L'article 452 n'existe plus, car la loi 81‑82 du 2 février 1981 l'a annulé.
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.

Créé le 13 juillet 1976

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Protection des animaux domestiques contre la cruauté

Résumé. Si quelqu'un maltraite un animal domestique, il peut être puni d'une amende ou d'un emprisonnement, et l'animal peut être confié à une association de protection animale.
Quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d'une amende de 500 F à 15000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double.
En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction pourra décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
Elles ne sont pas applicables non plus aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Créé le 20 novembre 1963

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Pénalités pour expériences animales non autorisées

Résumé. Si on fait des expériences sur les animaux sans suivre les règles fixées par un décret, on peut être puni comme indiqué à l'article 453.
Sera puni des peines prévues à l'article 453 quiconque aura pratiqué des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Transféré24 décembre 1958

Créé le 3 novembre 1955

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Article 454 bis – Transfert d'article

Résumé. L’article 454 bis a été transféré par l’article 26 de l’ordonnance 58‑1298 du 23 décembre 1958.
Article transféré par l'article 26 de l'ordonnance 58-1298 du 23 décembre 1958.
Abrogé12 juillet 1991

Créé le 24 décembre 1958

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Punition pour propagation d'épizooties animales

Résumé. Si tu causes ou aides à répandre une maladie chez les animaux, tu peux être emprisonné de 1 à 5 ans et payer une amende, même si c'était involontaire.
Toute personne qui aura volontairement fait naître ou qui aura volontairement contribué à répandre une épizootie chez les animaux énumérés à l'article 452, chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 375 F à 40.000 F. La tentative sera punie comme le délit consommé.
Toute personne qui, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, aura involontairement fait naître ou aura involontairement contribué à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, sera punie d'une amende de 360 F à 20.000 F.
Abrogé3 février 1981

Créé le 1 mars 1810

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Article 455 abrogé

Résumé. Cet article a été supprimé par une loi en 1981.
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé3 février 1981

Créé le 1 mars 1810

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 456 abrogé

Résumé. L'article 456 n'existe plus, il a été annulé par la loi du 2 février 1981.
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Abrogé2 mars 1959

Créé le 1 mars 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 457 abrogé

Résumé. Cet article n'existe plus, il a été supprimé par une ordonnance.
Abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
Abrogé5 octobre 1945

Créé le 1 mars 1810

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Article 458 – Abrogation

Résumé. L’article 458 n’existe plus, il a été annulé par une ordonnance de 1945.
Abrogé par l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2241 du 4 octobre 1945.
Abrogé3 février 1981

Créé le 1 mars 1810

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Abrogation de l'article 459

Résumé. L'article 459 a été abrogé par la loi n°81-82 du 2 février 1981.
Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du dimanche 30 décembre 1956 au lundi 28 février 1994

Section III : Destructions, dégradations, dommages
Article 434
Article 435
Article 436
Article 437
Article 437-1
Article 438
Article 439
Article 440
Article 441
Article 442
Article 443
Article 444
Article 445
Article 446
Article 447
Article 448
Article 449
Article 450
Article 451
Article 452
Article 453
Article 454
Article 454 bis
Article 454-1
Article 455
Article 456
Article 457
Article 458
Article 459