CODE PENAL

Article 436

Créé le 3 février 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition de la tentative de destruction ou détérioration

Résumé. Si on essaie de détruire ou détériorer quelque chose, on est puni exactement comme si on l'avait déjà fait.
Dans les cas prévus aux articles 434 (alinéas 2 et 3) et 435, la tentative du délit de destruction ou détérioration sera punie comme le délit lui-même.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 février 1981 au lundi 28 février 1994