CODE PENAL

Article 454-1

Abrogé12 juillet 1991

Créé le 24 décembre 1958

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour propagation d'épizooties animales

Résumé. Si tu causes ou aides à répandre une maladie chez les animaux, tu peux être emprisonné de 1 à 5 ans et payer une amende, même si c'était involontaire.
Toute personne qui aura volontairement fait naître ou qui aura volontairement contribué à répandre une épizootie chez les animaux énumérés à l'article 452, chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volières, les abeilles, les vers à soie, le gibier et les poissons des lacs et rivières, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 375 F à 40.000 F. La tentative sera punie comme le délit consommé.
Toute personne qui, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, aura involontairement fait naître ou aura involontairement contribué à répandre une épizootie dans une des espèces précitées, sera punie d'une amende de 360 F à 20.000 F.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 juillet 1991

En vigueur du mercredi 24 décembre 1958 au jeudi 11 juillet 1991