CODE PENAL

Article 439

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destruction de documents publics ou privés

Résumé. Brûler ou détruire des registres, actes ou documents qui aident à retrouver des crimes peut entraîner jusqu'à dix ans de prison.
Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ;
Quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recélé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit :
Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 500 F à 8.000 F.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au lundi 28 février 1994