Code pénal

Section 10 : Du trafic d'armes

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et peines liées au trafic d'armes

Résumé. La loi interdit de posséder, vendre ou transporter des armes sans autorisation, avec des peines allant jusqu'à sept ans de prison et 100 000 € d'amende.
Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 5 juin 2016 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Du trafic d'armes

Résumé. Avoir ou vendre des armes sans autorisation est puni de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Les peines sont plus lourdes si l'auteur a déjà été condamné ou si l'infraction est commise par plusieurs personnes.

Le fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense (Autorisation obligatoire pour les entreprises d'armes), en violation des articles L. 312-1 (Conditions d'âge pour détenir des armes) à L. 312-4 (Conditions pour acquérir et détenir des armes), L. 312-4-3 (Limites sur la possession d'armes et munitions), L. 314-2 (Conditions de cession des armes entre particuliers) et L. 314-3 (Autorisation pour la cession d'armes et munitions) du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 (Procédures spéciales pour crimes et délits graves) et 706-73-1 (Extension des procédures pénales pour les délits organisés) du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 5 juin 2016 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détenir un dépôt d'armes ou de munitions

Résumé. Détention illégale de dépôts d'armes ou de munitions: des peines plus lourdes si récidive ou groupe.

Le fait de détenir un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 (Procédures spéciales pour crimes et délits graves) et 706-73-1 (Extension des procédures pénales pour les délits organisés) du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.

Les mêmes peines sont applicables lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 5 juin 2016 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport et port d'armes sans motif légitime

Résumé. Porter ou transporter des armes de catégorie A ou B sans raison valable est interdit et puni de sept ans de prison et 100 000 € d'amende, sauf exceptions, et les peines sont plus sévères en cas de récidive ou de complicité.

Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 (Interdiction du port et transport d'armes) et L. 315-2 (Port d'armes par les militaires de la gendarmerie) du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 (Procédures spéciales pour crimes et délits graves) et 706-73-1 (Extension des procédures pénales pour les délits organisés) du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.

Les mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions ou si le transport est effectué par au moins deux personnes.

En vigueur depuis le 5 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de porter des armes dans les écoles

Résumé. Porter une arme dans un établissement scolaire sans raison valable est interdit et puni par la loi.
Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

En vigueur depuis le 5 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des marquages sur les armes

Résumé. Modifier les marquages sur des armes est interdit et puni par la loi.

Le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure (Classement des armes et matériels de guerre), des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

En vigueur depuis le 5 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour le trafic d'armes non identifiables

Résumé. Vendre ou transporter des armes sans leurs marquages d'identification est puni par la loi.

L'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure (Classement des armes et matériels de guerre) dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 222-56 (Modification des marquages sur les armes) du présent code, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature ont été supprimés, masqués, altérés ou modifiés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

En vigueur depuis le 5 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour contrefaçon ou utilisation frauduleuse de poinçons d'épreuve

Résumé. Falsifier un poinçon d'épreuve ou l'utiliser de manière frauduleuse est puni de cinq ans de prison et d'une amende de 75 000 €.

Le fait de contrefaire un poinçon d'épreuve ou d'utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 5 juin 2016 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Du trafic d'armes

Résumé. Fabriquer, modifier ou détourner une arme est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Les peines sont plus sévères si l'auteur a déjà été condamné ou en cas d'infraction organisée.

Le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d'en changer ainsi la catégorie au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure (Classement des armes et matériels de guerre) ou de détenir en connaissance de cause une arme ayant fait l'objet d'une modification mentionnée à l'article 222-56 (Modification des marquages sur les armes) du présent code.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 (Procédures spéciales pour crimes et délits graves) et 706-73-1 (Extension des procédures pénales pour les délits organisés) du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

En vigueur depuis le 5 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tentative de délits liés aux armes

Résumé. Essayer de commettre des délits liés aux armes est puni comme si le délit avait été commis.
La tentative des délits prévus aux articles 222-52 (Du trafic d'armes) et 222-56 (Modification des marquages sur les armes) à 222-58 (Sanctions pour contrefaçon ou utilisation frauduleuse de poinçons d'épreuve) est punie des mêmes peines.

En vigueur depuis le 5 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des entreprises dans le trafic d'armes

Résumé. Les entreprises peuvent être punies si elles sont impliquées dans le trafic d'armes, avec des amendes et des interdictions d'activité.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 (Responsabilité pénale des personnes morales), des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines prévues à l'article 131-39 (Peines applicables aux personnes morales).

L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 (Peines applicables aux personnes morales) porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

En vigueur depuis le 5 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour trafic d'armes

Résumé. Les personnes condamnées pour trafic d'armes peuvent être interdites de détenir des armes et leurs armes peuvent être confisquées.

I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

En vigueur depuis le 5 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de séjour pour trafic d'armes

Résumé. Pour les infractions liées au trafic d'armes, une interdiction de séjour peut être imposée comme peine complémentaire.

Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l'article 131-31 (Interdiction de séjour : restrictions et surveillance).

Créé le 5 juin 2016 · Abrogé le 28 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction du territoire pour trafic d'armes

Résumé. Un étranger qui commet un crime lié au trafic d'armes peut être interdit de territoire français, soit définitivement, soit pour une durée maximale de dix ans.

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30 (Interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés), soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la présente section.

En vigueur depuis le 5 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi socio-judiciaire pour les trafiquants d'armes

Résumé. Les personnes coupables de trafic d'armes peuvent être condamnées à un suivi socio-judiciaire pour éviter la récidive.
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 (Suivi socio-judiciaire après une condamnation) à 131-36-13 (Modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile).

En vigueur depuis le 5 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation des biens liés au trafic d'armes

Résumé. Les biens utilisés pour commettre un trafic d'armes peuvent être confisqués, même s'ils appartiennent à d'autres personnes.

Dans les cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l'encontre des personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des installations, des matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

En vigueur depuis le 5 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de constatation des infractions aux armes

Résumé. L'article précise que les règles de constatation des infractions du code de la sécurité intérieure s'appliquent aussi au trafic d'armes.

L'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure (Contrôle des infractions liées aux armes) est applicable à la présente section.

En vigueur depuis le 15 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption de peine pour avoir empêché un trafic d'armes

Résumé. Si tu préviens les autorités et empêches un crime lié aux armes, tu ne seras pas puni.

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter leur réalisation.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2023

Section 7 : Du trafic d'armesSection 10 : Du trafic d'armes

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au vendredi 31 mars 2023

Section 7 : Du trafic d'armes
Article 222-52
Article 222-53
Article 222-54
Article 222-55
Article 222-56
Article 222-57
Article 222-58
Article 222-59
Article 222-60
Article 222-61
Article 222-62
Article 222-63
Article 222-64
Article 222-65
Article 222-66
Article 222-67
Article 222-67-1