Code de la sécurité intérieure

Chapitre V : Port et transport

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur le port et transport d'armes

Résumé. Il est interdit de porter ou transporter des armes sans raison valable, sauf pour certains agents publics autorisés.

En vigueur depuis le 1 mai 2012 · Dernière version le 21 juin 2019

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Interdiction du port et transport d'armes

Résumé. Il est interdit de porter ou transporter des armes sans raison valable, sauf pour certains agents publics autorisés.

Sont interdits, sans motif légitime, le port et le transport des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 1 mai 2012 · Dernière version le 21 juin 2019

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Port d'armes par les militaires de la gendarmerie

Résumé. Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent porter leurs armes et munitions selon des règles spécifiques.

Conformément à l'article L. 2338-2 du code de la défense (Port d'armes par les militaires), les militaires de la gendarmerie nationale peuvent porter leurs armes, munitions et leurs éléments dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

En vigueur depuis le 27 mai 2021

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Accès aux lieux publics avec une arme de service

Résumé. Les policiers et gendarmes peuvent porter leur arme hors service sans que cela leur soit refusé à l'entrée d'un lieu public.

Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public.

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Chapitre V : Port et transport
Article L315-1
Article L315-2
Article L315-3