Code de la sécurité intérieure

Chapitre V : Port et transport

Article L315-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction du port et transport d'armes et munitions sans motif légitime

Résumé On ne peut pas porter ou transporter des armes sans bonne raison, sauf certains agents publics.

Sont interdits, sans motif légitime, le port et le transport des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L315-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Port et transport d'armes par les militaires de la gendarmerie nationale

Résumé Les gendarmes peuvent porter leurs armes selon des règles précises.

Conformément à l'article L. 2338-2 du code de la défense, les militaires de la gendarmerie nationale peuvent porter leurs armes, munitions et leurs éléments dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

Article L315-3

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Port d'arme hors service par les forces de l'ordre

Résumé Les forces de l'ordre peuvent garder leur arme de service en dehors du travail, sans que cela leur pose problème pour entrer dans un lieu public.

Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public.