Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense (Classement des armes et matériels de guerre)Art. L.2331-1Classement des armes et matériels de guerreLes armes et matériels de guerre sont classés en quatre catégories selon leur dangerosité, avec des règles strictes pour leur acquisition et détention., les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 (Conditions d'âge pour détenir des armes)Art. L.312-1Conditions d'âge pour détenir des armesPour posséder des armes, il faut avoir au moins 18 ans, sauf exceptions pour la chasse ou le tir sportif. à L. 312-4-3 (Limites sur la possession d'armes et munitions)Art. L.312-4-3Limites sur la possession d'armes et munitionsOn ne peut pas avoir plus d'une arme de catégorie A ou B, ni plus de cinquante cartouches par arme, sauf exceptions. du présent code.
Cette catégorie comprend :
-A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
-A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
4° Catégorie D : armes et matériels de guerre dont l'acquisition et la détention sont libres.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels de guerre, armes, munitions, éléments, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations.
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels de guerre et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.