Code pénal

Article 132-63

Article 132-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajournement avec probation

Résumé Le juge peut reporter la peine d'un prévenu présent et le surveiller pendant un an maximum si certaines conditions sont remplies.

Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la probation pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Sa décision est exécutoire par provision.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la probation pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Sa décision est exécutoire par provision.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an.

Sa décision est exécutoire par provision.