Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

Article 20-7

Créé le 2 juillet 1996 · En vigueur du 7 mars 2007 au 11 août 2011

Les dispositions des articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans.
Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal pour enfants considérera que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient. L'affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois.
Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1.
Lorsque l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine est ordonné, le tribunal pour enfants peut ordonner au mineur d'accomplir une mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter.
Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

Abrogé parLoi n°2011-939 du 10 août 2011art. 47

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au jeudi 11 août 2011

Les dispositions des articles 132-58 à 132-65 du code pénal

Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de

Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la

Lorsque l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine est ordonné, le tribunal pour enfants peut ordonner au mineur d'accomplir une mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter.

Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 6 mars 2007

Les dispositions des articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans.

Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de

Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la

Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs.

En vigueur du mardi 2 juillet 1996 au vendredi 31 décembre 2004

Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans.

Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal pour enfants considérera que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient. L'affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois.

Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1.

Les dispositions des articles 132-63 à 132-70-1 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs.