Code pénal

Article 131-30-2

Créé le 27 novembre 2003 · En vigueur depuis le 28 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'interdiction du territoire français pour les étrangers

Résumé. L'article explique quand un étranger ne peut pas être expulsé de France après une condamnation.

La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :

1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;

4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les dispositions prévues aux 1° à 5° du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4,413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4, ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ni aux délits commis en réitération et punis d'au moins trois ans d'emprisonnement.

La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger dans ces cas.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 janvier 2024

Modifié parLoi n°2024-42 du 26 janvier 2024art. 35

En résumé. La modification élargit les cas où l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée, en incluant les ascendants de l'étranger dans les exceptions.

En vigueur du samedi 1 mai 2021 au samedi 27 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 10

En résumé. La modification concerne principalement le titre de séjour mentionné pour l'éligibilité à l'interdiction du territoire français, passant du 11° de l'article L. 313-11 à l'article L. 425-9.

En vigueur du mercredi 12 septembre 2018 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2018-778 du 10 septembre 2018art. 37

En résumé. La référence à l'ordonnance de 1945 a été remplacée par une référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En vigueur du mardi 25 juillet 2006 au mardi 11 septembre 2018

En résumé. La durée de mariage requise pour un étranger résidant en France depuis plus de dix ans est passée de trois à quatre ans, et les exceptions pour les violences conjugales ou familiales sont précisées.

En vigueur du jeudi 27 novembre 2003 au lundi 24 juillet 2006