Code pénal

Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous

Créé le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'un groupe de combat

Résumé. Un groupe de combat est un rassemblement de personnes avec des armes, organisé et pouvant causer des troubles.
Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

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Sanction pour participation à un groupe de combat

Résumé. Participer à un groupe armé illégal peut entraîner une peine de prison et une amende.

Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 26 août 2021

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Sanctions pour reconstitution d'associations dissoutes

Résumé. Participer à une association dissoute peut entraîner jusqu'à cinq ans de prison et une amende de 75 000 euros, surtout si c'est un groupe violent.

Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

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Interdiction d'organiser des groupes de combat

Résumé. Organiser un groupe de combat est interdit et puni par la loi.

Le fait d'organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

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Punition pour la reconstitution d'un groupe de combat dissous

Résumé. Organiser un groupe de combat dissous est puni de sept ans de prison et d'une amende de 100 000 euros.

Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 26 août 2021

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Peines complémentaires pour infractions liées aux groupes de combat

Résumé. Les personnes coupables d'infractions liées aux groupes de combat peuvent subir des peines supplémentaires comme la perte de certains droits ou l'interdiction de diriger une association.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

1° bis L'interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;

2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 27 novembre 2003 au 27 janvier 2024

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Interdiction du territoire pour étrangers

Résumé. Un étranger coupable d'infractions spécifiques peut être interdit du territoire français, soit définitivement, soit jusqu'à dix ans, selon l'article 131-30.
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la présente section.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Responsabilité pénale des entreprises pour atteintes à la paix publique

Résumé. Les entreprises peuvent être punies si elles sont responsables d'infractions liées à la paix publique, avec des amendes et des interdictions d'activité.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Créé le 1 mars 1994

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Confiscation de biens liés à des groupes interdits

Résumé. Les personnes ou groupes impliqués dans des activités interdites peuvent perdre leurs biens et équipements utilisés pour ces activités.
Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes :
1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;
2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994

Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
Article 431-13
Article 431-14
Article 431-15
Article 431-16
Article 431-17
Article 431-18
Article 431-19
Article 431-20
Article 431-21