Créé le 1 mars 1994
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Définition d'un groupe de combat
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Créé le 1 mars 1994
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Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002
Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
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Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 26 août 2021
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
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Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002
Le fait d'organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002
Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
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Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 26 août 2021
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
1° bis L'interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
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Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 27 novembre 2003 au 27 janvier 2024
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Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Créé le 1 mars 1994
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En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994