Code monétaire et financier

Sous-section 7 : Autres compétences

Créé le 7 mai 2005 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des publications financières par l'AMF

Résumé. L'Autorité des marchés financiers vérifie que les entreprises publient correctement leurs informations financières et peut exiger des corrections si nécessaire.

L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2 ou les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3. L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les émetteurs ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis au même II rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général.

Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. A cette fin, elle peut exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires qu'ils fournissent tous documents et informations utiles.

Elle peut ordonner à ces émetteurs de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les émetteurs concernés de déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir entendu l'émetteur, procéder elle-même à ces publications rectificatives ou complémentaires.

L'Autorité des marchés financiers peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à un émetteur ou les informations qu'elle estime nécessaires.

Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des émetteurs concernés.

Créé le 7 mai 2005 · En vigueur depuis le 3 janvier 2018

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Certification de contrats types par l'AMF

Résumé. L'Autorité des marchés financiers peut certifier des contrats types pour des opérations sur instruments financiers ou unités de gaz à effet de serre, sur demande de prestataires de services d'investissement.

A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, l'Autorité des marchés financiers peut, après avis de la Banque de France, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.

Créé le 7 mai 2005 · En vigueur depuis le 3 juillet 2016

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Déclaration des transactions des dirigeants

Résumé. Les dirigeants d'entreprises doivent déclarer leurs transactions financières à l'Autorité des marchés financiers, qui les rend publiques pour éviter les abus.

I. - Sont communiquées par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des marchés financiers et rendues publiques par cette dernière, dans les conditions mentionnées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les opérations mentionnées à l'article 19 du même règlement, lorsque ces opérations sont réalisées par :

a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;

b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ;

c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b.

Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l'émetteur, lors de la communication à l'Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe le seuil au-dessus duquel les opérations doivent être communiquées et les modalités d'application de ce seuil.

II.- (Abrogé)

III.- (Abrogé)

Créé le 7 mai 2005 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

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Rapport annuel de l'AMF sur la gouvernance et les rémunérations

Résumé. L'Autorité des marchés financiers fait chaque année un rapport sur la gestion des entreprises et les salaires des dirigeants, en utilisant les informations publiées par les entreprises françaises.

L'Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l'article L. 451-1-2, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L'Autorité des marchés financiers peut publier toute recommandation qu'elle juge utile.

Créé le 21 juillet 2005 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

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Rôle de l'AMF dans la régulation des conseillers en vote

Résumé. L'Autorité des marchés financiers (AMF) doit rendre compte de l'application des règles sur les conseillers en vote et peut publier des recommandations.

L'Autorité des marchés financiers rend compte, dans le rapport mentionné à la première phrase de l'article L. 621-18-3, de l'application des articles L. 544-3 à L. 544-6 et peut publier toute recommandation qu'elle juge utile.

Créé le 7 mai 2005 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Rôle et compétences du médiateur de l'AMF

Résumé. L'article décrit le rôle du médiateur de l'Autorité des marchés financiers, qui est nommé pour trois ans et peut recevoir des réclamations, suspendre les prescriptions et coopérer avec des homologues étrangers.

I. – Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers est nommé par le président de l'Autorité des marchés financiers après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.

Il est habilité à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de l'Autorité des marchés financiers et à leur donner la suite qu'elles appellent.

Il accomplit sa mission de médiation à l'égard des consommateurs dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

La saisine du médiateur de l'Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l'action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. En application de l'article 2238 du code civil, celle-ci court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque le médiateur de l'Autorité des marchés financiers déclare la médiation terminée.

Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers.

Il publie chaque année un rapport qui rend compte de sa mission.

II. – L'Autorité des marchés financiers peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les marchés d'instruments financiers, d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code et le statut des prestataires de services d'investissement.

Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport présente, en particulier, les évolutions du cadre réglementaire de l'Union européenne applicable aux marchés financiers et dresse le bilan de la coopération avec les autorités de régulation de l'Union européenne et des autres Etats membres.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 22 août 2015

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Rôle de l'AMF dans la gestion des quotas d'émission

Résumé. L'Autorité des marchés financiers (AMF) donne des autorisations pour participer aux enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre et peut contrôler, enquêter et sanctionner les personnes autorisées.

I. – L'Autorité des marchés financiers délivre l'autorisation prévue au paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Son règlement général précise les conditions de délivrance et de retrait de cette autorisation, le cas échéant après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

II. – L'Autorité des marchés financiers dispose, à l'égard des personnes autorisées en application du I, d'un pouvoir de contrôle, d'enquête et de sanction, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI.

III. – L'Autorité met en place les procédures nécessaires au traitement des plaintes qui lui sont adressées lorsqu'une personne ayant reçu l'autorisation mentionnée au I ou à l'article L. 613-70 manque à ses obligations au titre des paragraphes 2 et 3 de l'article 59 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010.

Créé le 28 juillet 2013 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

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Rôle de l'AMF dans la surveillance des transactions financières

Résumé. L'Autorité des marchés financiers (AMF) surveille les transactions financières pour s'assurer que les règles européennes sont respectées.

L'Autorité des marchés financiers est compétente pour l'application des dispositions des articles 4, 5, 7 bis, 9 et 10 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux s'agissant du respect des obligations de compensation, de notification et de déclaration par les contreparties à un contrat financier au sens dudit règlement.

La notification des transactions intragroupe prévue aux articles 4 et 11 du même règlement s'effectue auprès de l'Autorité des marchés financiers lorsque la contrepartie est une contrepartie non financière ou une personne ou entité mentionnée aux 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9.

L'Autorité des marchés financiers est également compétente pour le contrôle des dispositions de l'article 11 dudit règlement pour les personnes ou entités mentionnées aux mêmes 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9, les contreparties non financières ainsi que les prestataires de services d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 533-10.

Créé le 28 juillet 2013

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Délégation de contrôle aux AMF

Résumé. L'Autorité des marchés financiers peut être chargée par l'Europe de contrôler les référentiels centraux pour les produits financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut recevoir délégation de l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article 74 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux.

Créé le 28 juillet 2013

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Contrôle de l'effet de levier par l'AMF

Résumé. L'Autorité des marchés financiers peut limiter l'effet de levier des fonds d'investissement pour éviter les risques systémiques.

L'Autorité des marchés financiers évalue les risques que pourrait entraîner le recours à l'effet de levier par un FIA ou sa société de gestion. Elle peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, pour assurer la stabilité et l'intégrité du système financier, après notification à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Comité européen du risque systémique et aux autorités compétentes dont relève le FIA concerné, imposer des limites au niveau de levier auquel elle a habilité un FIA ou sa société de gestion à recourir ou d'autres restrictions pour limiter la mesure dans laquelle le recours à l'effet de levier contribue à l'accroissement des risques systémiques dans le système financier ou aux risques de désorganisation des marchés.

L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers, le Comité européen du risque systémique et les autorités compétentes dont relève le FIA des mesures prises selon les modalités prévues aux articles L. 632-1, L. 632-6 et L. 632-8.

Le présent article est applicable aux sociétés de gestion des FIA et aux FIA :

1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ; et

2° Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.

Créé le 7 mai 2005 · En vigueur depuis le 16 décembre 2005

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Rôle de l'AMF dans les procédures judiciaires

Résumé. Les tribunaux peuvent demander à l'Autorité des marchés financiers de donner son avis pendant un procès.
Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L. 466-1.

Créé le 7 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 novembre 2007

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Signalement des crimes et délits par l'AMF

Résumé. L'Autorité des marchés financiers doit signaler immédiatement au procureur de la République tout crime ou délit dont elle a connaissance, et lui transmettre toutes les informations nécessaires.
Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 632-16, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret.

Créé le 30 janvier 2013

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Sanctions de l'AMF pour les ventes à découvert

Résumé. L'Autorité des marchés financiers (AMF) peut sanctionner les infractions au règlement européen sur la vente à découvert.

I. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 32 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit.

II. – En application du I, l'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tout manquement aux dispositions dudit règlement dans les conditions fixées à l'article L. 621-15.

Transféré22 décembre 2014

Créé le 28 juillet 2013 · En vigueur du 1 février 2014 au 21 décembre 2014

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Communication de pièces pénales à l'Autorité

Résumé. Le procureur peut transmettre aux autorités financières les dossiers liés à des faits pouvant entraîner une sanction.

Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d'instruction, d'office ou à leur demande :

1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ;

2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction.

Créé le 22 décembre 2014 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

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Partage de documents pénaux avec l'AMF

Résumé. L'article explique comment les documents d'une enquête pénale peuvent être partagés avec l'Autorité des marchés financiers pour aider à prendre des décisions.

Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République, d'office ou à leur demande :

1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ;

2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction ;

Si la procédure fait l'objet d'une information judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu'avec l'avis favorable du juge d'instruction.

Créé le 11 décembre 2016

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Rôle de l'AMF dans la régulation des indices financiers

Résumé. L'Autorité des marchés financiers est responsable de la surveillance des indices utilisés dans les contrats financiers.

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 40 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014.

Créé le 30 décembre 2017 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

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Rôle de l'AMF dans la lutte contre la fraude fiscale

Résumé. L'Autorité des marchés financiers surveille les institutions financières pour qu'elles respectent les règles contre la fraude fiscale et partage les informations nécessaires avec l'administration fiscale.

L'Autorité des marchés financiers veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, de l'article L. 564-2.

Elle communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, en application de l'article L. 84 E du même code.

Créé le 24 mai 2019

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Compétences de l'AMF en matière de marchés d'instruments financiers

Résumé. L'AMF applique des règles européennes sur les marchés financiers, sauf pour certains dépôts.

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du 1 de l'article 67 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement (UE) n° 648/2012 et conformément à l'article L. 511-105 du présent code.

Créé le 24 mai 2019

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Rôle de l'AMF dans la régulation des agences de notation

Résumé. L'Autorité des marchés financiers est responsable de la régulation des agences de notation de crédit en France.

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.

Créé le 24 mai 2019

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Compétence de l'AMF en matière de titrisation

Résumé. L'Autorité des marchés financiers est désignée comme l'autorité compétente pour appliquer un règlement européen sur la titrisation.

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens des 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE et 2011/61/ UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.

Créé le 11 mars 2023

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Rôle de l'AMF dans la régulation des PEPP

Résumé. L'Autorité des marchés financiers (AMF) est responsable de la surveillance des fournisseurs de produits d'épargne-retraite paneuropéens (PEPP), à condition qu'ils soient agréés pour offrir certains services d'investissement.

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), à l'égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ces fournisseurs soient agréés pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'à l'égard de ceux mentionnés aux d, e et f du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.

Créé le 3 mai 2025

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Rôle de l'AMF dans la régulation des obligations vertes

Résumé. L'Autorité des marchés financiers (AMF) est responsable de la régulation des obligations vertes européennes et des informations sur les obligations durables.

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité.

Abrogation à venir9 janvier 2028

Créé le 10 juillet 2026 · Sera abrogé le 9 janvier 2028

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de collecte mentionné :

1° Au paragraphe 4 de l'article 23 bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ;

Abrogé1 novembre 2007

Créé le 7 mai 2005 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 31 octobre 2007

L'Autorité peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait pas obstacle à la communication par l'Autorité des marchés financiers, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. L'Autorité des marchés financiers et ses agents peuvent également échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec les entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de ces obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut signer des conventions organisant ses relations avec ces entités déléguées.
L'Autorité des marchés financiers peut également communiquer, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.
L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par l'Autorité est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
L'Autorité peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par l'Autorité dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 21 juillet 2005

Sous-section 7 : Autres compétences
Article L621-18
Article L621-18-1
Article L621-18-2
Article L621-18-3
Article L621-18-4
Article L621-19
Article L621-18-5
Article L621-18-6
Article L621-18-7
Article L621-18-8
Article L621-20
Article L621-20-1
Article L621-20-2
Article L621-20-3
Article L621-20-4
Article L621-20-5
Article L621-20-6
Article L621-20-7
Article L621-20-8
Article L621-20-9
Article L621-20-10
Article L621-20-11
Article L621-20-12
Article L621-21