Code monétaire et financier

Article L621-20-10

Article L621-20-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence de l'Autorité des marchés financiers sur les produits paneuropéens d'épargne-retraite

Résumé L'AMF contrôle les fournisseurs de produits d'épargne-retraite européens.

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), à l'égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ces fournisseurs soient agréés pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'à l'égard de ceux mentionnés aux d, e et f du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.


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Version 1

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), à l'égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ces fournisseurs soient agréés pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'à l'égard de ceux mentionnés aux d, e et f du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité.